Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/80968
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80968 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3UH
N° MINUTE :
Notifications : ccc aux parties par LRAR ce à Me [X] par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 août 2026 DEMANDERESSES
S.A.S. SCA RCS : B 901907253 [Adresse 1] [Localité 2]
S.C.I. ACLG RCS : B893962803 [Adresse 2] [Localité 2]
S.A.S. SMG [A] TRIPERIE RCS : B 538272741 [Adresse 2] [Localité 2]
S.A.S. LE GAL RCS: B 914601190 [Adresse 2] [Localité 2]
S.C.I. LIRA RCS: B 818674194 [Adresse 2] [Localité 2]
Toutes représentées par Me Marie-marthe PADOVANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170
DÉFENDERESSE
S.A.S. EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE RCS DE [Localité 1]: 834 259 632 [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné sous astreinte la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à restituer certains documents sous astreinte.
Par exploit du 6 mai 2026, la SAS SCA, la SCI ACLG, la SAS SMG [A] TRIPERIE, la SAS LE GAL et la SCI LIRA ont assigné la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins : - de liquider l’astreinte prononcée par le juge du tribunal des affaires économiques de Paris suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2025 à la somme de 6 000 euros, - de la condamner à leur payer la somme de 6 000 valant pour toutes les sociétés euros au titre de la liquidation de l’astreinte, - de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée d’un an à compter du jour de son prononcé, à restituer les documents visés par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025, - de la condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2026, la société SCA, la société ACLG, la société SMG [A] TRIPERIE, la société LE GAL et la société LIRA ont comparu représentées par leur conseil, se sont référées à leur assignation et ont maintenu ses demandes.
La société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE a été assignée par PV de remise à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris : a ordonné à la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE de restituer chacune des sociétés demanderesses: • L’ensemble des dossiers juridiques, comptables et sociaux en sa possession • Tous les documents relatifs à l'exercice 2024 en sa possession et permettant l'établissement des comptes de résultat et bilans de ces sociétés • Les FEC 2024 • Les tableaux d'immobilisations et amortissements et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance pendant un délai de 60 jours. ne s’est pas réservé la liquidation de l'éventuelle astreinte,a condamné la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à payer à chacun des demandeurs, la somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,a condamné en outre la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 E TTC dont 17,22 € de TVA.L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE le 23 février 2026 et l’astreinte a donc couru à compter de ce jour pendant 60 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE, conformément à l’article 1353 du code civil. En l'espèce, les demanderesses soutiennent que l’obligation n’a pas été exécutée et la défenderesse n’a pas comparu.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exécution de l'injonction, ni de circonstances de nature à l'exonérer de son obligation. L'astreinte ne peut, dans ces conditions, qu'être liquidée à son taux plein et la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros à ce titre (100 x 600 = 6 000).
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les injonctions prononcées par le tribunal des activités économiques de Paris n’ont pas encore été suivies d'effet.
La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé.
Toutefois, en l’absence de comparution de la défenderesse, le prononcé d’une astreinte définitive n’est pas opportun.
Il y a lieu en revanche de fixer à nouveau une astreinte de 100 € par jour de retard au vu des risques de taxation d’office et de prononcés de pénalités pour défaut de comptabilité probante auxquels s’exposent les parties demanderesses.
Cette astreinte courra passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et sera enfermée dans un délai de 6 mois.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCA, de la société ACLG, de la société SMG [A] TRIPERIE, de la société LE GAL et de la société LIRA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : LIQUIDE à la somme de 6 000 euros l'astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 ; CONDAMNE la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à verser à la société SCA, la société ACLG, la société SMG [A] TRIPERIE, la société LE GAL et la société LIRA la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois ;
REJETTE la demande d’astreinte définitive ; CONDAMNE la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à verser à la société SCA, la société ACLG, la société SMG [A] TRIPERIE, la société LE GAL et la société LIRA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 août 2026, sous le numéro 26/80968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.