Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
20 août 2026
Numéro de rôle
26/00307
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

N° RG 26/00307

N° Portalis DBX2-W-B7K-LN7Q

Société POMPES FUNEBRES ROC ECLERC

C/

[S] [R] épouse [J],

Société ENGIE,

Société SIPE MILLAU,

Société SAUR SUD EST ET SUD OUEST,

[O] [X],

[H] [B],

Société CRCAM,

[N] [Y] [Q],

Société GUINET ASCENSEURS,

Société SIP NIMES,

Mutuelle MSA [Z],

[M] [V],

Société ATOUT MAINTENANCE CHAUFFAGE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Société POMPES FUNEBRES ROC ECLERC 2350 CHEMIN DES CANAUX 30600 VAUVERT représentée par Monsieur [G] [W], muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Mme [S] [R] épouse [J] 1 RUE ROBERT GOURDON 30600 VAUVERT comparante en personne Mme [D] [L] curatrice de Mme [S] [J] comparante en personne

Société ENGIE SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS TSA 15702 59783 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société SIPE MILLAU 250 AVENUE DE VERDUN 12108 MILLAU CEDEX non comparante, ni représentée

Société SAUR SUD EST ET SUD OUEST domiciliée : chez Sogedi- Service surendettement 55 Allée des fruitiers BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée

Mme [O] [X] 18 RUE NOGUIER 13200 ARLES non comparante, ni représentée

M. [H] [B] 48 IMPASSE DE LORATOIRE 30600 VAUVERT non comparant, ni représenté

CRCAM Avenue du Montpellieret Maurin Maurin 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée

M. [N] [C] 16 RUE POIRIER 94160 ST MANDE non comparant, ni représenté

Société GUINET ASCENSEURS BAT A 200 CHEMIN DE SAINT DIONISY 30980 LANGLADE non comparante, ni représentée

SIP NIMES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Mutuelle MSA [Z] TSA 54801 48007 MENDE CEDEX non comparante, ni représentée

Mme [M] [V] 170 CHEMIN DE TELEGRAPHE 30900 NÎMES représentée par Me TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me JEREZ, avocat au barreau de Nîmes

Société ATOUT MAINTENANCE CHAUFFAGE LE RENOIR BAT F 32 RUE DE BEAUCAIRE 30000 NÎMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [T] [P], [K] [F] et [E] [U], auditrices de justice.

DÉBATS : Date de la première évocation : 25 Juin 2026 Date des Débats : 25 juin 2026 Date du Délibéré : 20 août 2026

DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort susceptible de pourvoi, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Août 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [J] née [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, déposée le 18 novembre 2025. Par courrier expédié le 11 février 2026, la société de pompes funèbres ROC ECLERC a contesté la décision de recevabilité et l’orientation vers un aménagement des dettes. A l’audience du 25 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la société Pompes funèbres ROC ECLERC représentée par Monsieur [G] [W], mandaté par Monsieur [A] [I], directeur général, soulève que Madame [J] a le 20 janvier 2025 conclu un contrat tenant à l’organisation des obsèques de son défunt époux, pour un montant total de 7354,42 euros, dont reste dû, la somme de 3600 euros. Elle soutient que cette facture est une dette alimentaire au sens de l’article 212 du code civil et de l’article L 741-1 à 4 du code de la consommation, l’excluant des plans de surendettement et du rétablissement. Madame [M] [V], représentée par son conseil sollicite le maintien de sa créance à hauteur de 5000,00 euros avec aménagement des modalités de règlement à effectuer par Madame [J]. Madame [S] [J] née [R], assistée de son curateur indique qu’elle a été autorisée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance en date du 09 juin 2026 à vendre à l’amiable la part indivise du bien immobilier situé à 1 avenue, Robert Gourdon à VAUVERT, que le bien a été vendu le 23 juin 2026 et qu’elle attend de percevoir la somme aux fins de s’acquitter des sommes dues par elle. Elle ajoute qu’elle remboursera également la société des pompes funèbres. Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observation. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation :Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code. La société de pompes funèbres ROC ECLERC a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Gard, par courrier expédié le 11 février 2026, adressé au secrétariat de la commission, soit au-delà du délai de quinze jours, la notification lui ayant été faite le 19 janvier 2026. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa contestation. Par conséquent, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Gard en date du 13 janvier 2026 sera confirmée. Par ailleurs, il sera rappelé que Madame [J] actuellement sous mesure de protection a été autorisée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance en date du 09 juin 2026 à vendre à l’amiable la part indivise du bien immobilier situé 1 avenue, Robert Gourdon à VAUVERT, que le bien a été vendu le 23 juin 2026 et qu’elle attend de percevoir la somme aux fins de désintéresser l’ensemble de ses créanciers. Sur la demande incidente de Madame [V] :Madame [V] sollicite le maintien de sa créance à hauteur de 5000 euros avec aménagement des modalités de règlement à effectuer par Madame [J]. En l’état de la procédure, le juge des contentieux de la protection se prononce sur les contestations relatives à la décision de la commission de surendettement du Gard portant sur la recevabilité de la demande, les contestations relatives à l’état des créances et aux mesures imposées faisant l’objet de procédures distinctes et ultérieures. Par conséquent, la demande de Madame [V] sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandesEn principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi,

DECLARE la société pompes funèbres ROC ECLERC irrecevable en sa contestation ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [V] tendant au maintien de sa créance à hauteur de 5000 euros avec aménagement des modalités de règlement à effectuer par Madame [J] ; CONFIRME la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Gard en date du 13 janvier 2026 ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le juge Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 août 2026, sous le numéro 26/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.