Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00689
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00689 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCXF
N° de Minute : 26/00249
JUGEMENT
DU : 13 Août 2026
PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[A] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [Q] [K], Gestionnaire de Contentieux suivant pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [D] né le 12 Octobre 1984 à [Localité 4], détenu : Centre pénitentiaire, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 366,75 euros, outre 140,48 euros au titre des charges.
Par acte d'huissier signifié le 20 mai 2026, PAS DE CALAIS HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail ;
l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4943,43 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l'audience du 11 juin 2026, PAS DE [Localité 3] HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 5367,05 ; elle indique que Monsieur [A] [D] est actuellement incarcéré, que le contrat de location a été résilié le 10 mai 2026 et qu'elle a récupéré les clés du logement, limitant dès lors ses demandes au paiement des loyers et charges impayés, à l'autorisation de disposer des meubles et à la prise en charge des dépens.
Monsieur [A] [D] ne comparaissant pas en raison de son incarcération, il sera statué comme il est dit à l'article 472 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [A] [D] reste devoir à PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 5367,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juin 2026, frais de poursuite déduits.
Monsieur [A] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 5367,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juin 2026, frais de poursuite déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le bail liant les parties ayant été résilié en date du 10 mai 2026, il y lieu de constater ladite résilitaion et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande figurant en ce sens dans l'assignation.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 10 mai 2026, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation figurant dans l'assignation.
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 5367,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juin 2026, frais de poursuite déduits,outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du timbre fiscal ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.