Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01503
Formation
Pôle social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Affaire : N° RG 26/01503 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23YZ

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, assisté de Valérie DELEU, Greffier,

Vu la requête formée le 04 Juin 2026 par Madame [C] [V] contre la décision rendue par le DEPARTEMENT DU NORD DAJAP, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention “ stationnement”;

Vu l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que “la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements” (3°);.

Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel “les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte”;

Vu l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours”;

Vu l’article R.312-1 du code de justice administrative;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

TRANSMETTONS la requête de Madame [C] [V] au tribunal administratif de Lille.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.

A [Localité 1], le 30 Juin 2026.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/01503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.