Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/10444
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/10444 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UV

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [U] [V]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

ET

CREANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2] Hauts de France - [Adresse 3] représentée par Me Caroline FOLLET, avocate au barreau de Lille

Société [2], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [3], domiciliée : chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 5 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [1] a contesté les mesures imposées prises le 25 juin 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de M. [U] [V]. Elle explique que ce dernier n’a pas repris le paiement des charges courantes et qu’il ne peut ainsi pas bénéficier de la suspension de l’exigibilité des créances. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, La société [1] soutient que le débiteur ne peut pas bénéficier d’un moratoire faute d’avoir repris le paiement régulier de ses loyers. Elle déplore que les engagements pris devant le juge de l’exécution n’aient pas été respectés. Elle prend acte du fait qu’il a retrouvé un emploi et qu’il ne puisse pas se présenter à l’audience mais s’étonne qu’il ne se soit pas fait représenter par sa compagne. Elle doute de sa bonne foi faute pour lui d’avoir repris le paiement intégral des loyers malgré la reprise d’un emploi alors qu’il n’a déclaré aucune autre dette à la commission. M. [U] [V] n’a pas comparu mais a adressé un courrier pour excuser son absence et signalé avoir repris son emploi de chauffeur routier. Il a produit ses deux premiers bulletins de salaire. Le [4] a actualisé sa créance par courrier sans observation sur les mesures. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [U] [V] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 25 juin 2025. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [V] doit être évaluée en fonction des éléments suivants : Ressources en € Charges en € Revenus 1 750 Forfait chauffage 167     Forfait de base 913     Forfait habitation 190     Impôts 0     Logement 710 Total 1750   1980 Capacité de remboursement -230     Quotité saisissable 277    

Il en résulte une capacité de remboursement nulle. L'endettement total de M. [U] [V] s'élève à 5 600€ environ. Le bailleur à l’origine ajoute des critères aux dispositions supra développées, la reprise du paiement des charges courantes n’étant un critère que pour la seule mesure de rétablissement personnel. Néanmoins, il apparaît nécessaire de rappeler au débiteur son intérêt de reprendre rapidement le paiement intégral de son loyer. De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. À l'issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Il devra aussi justifier des revenus de sa compagne avec laquelle il partage sa vie pour prendre en compte une contribution de cette dernière à ses charges. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [U] [V] devra reprendre contact avec la commission. Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de M. [U] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE les créances envers M. [U] [V], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 25 juin 2025, DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement, DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt, DIT qu'à l'issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, DIT qu’il appartiendra à M. [U] [V] de communiquer la situation financière de sa compagne pour prise en compte de la contribution de cette dernière aux charges du foyer étant précisé qu’elle a été prise en compte pour l’application des forfaits de charges par la commission, faute de quoi, les forfaits ne pourront être pris en compte que pour sa seule personne, RAPPELLE à M. [U] [V] qu’il doit reprendre le paiement intégral et régulier de sn loyer, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [U] [V] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [U] [V], DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [U] [V] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que M. [U] [V] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si : - il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/10444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.