Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
17 août 2026
Numéro de rôle
26/02079
Formation
JUGE DES LIBERTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/02079 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EUC5 AFFAIRE : M. [Y] [V]

Exp : M. [Y] [V] Exp : M.P. Exp : ADSEA 07 Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT

ORDONNANCE DU 17 Août 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [Y] [V] né le 15 Janvier 1981 à [Localité 2] CCAS [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [I] [P] le 6 août 2026 en qualité de curatrice du patient ;

Vu le certificat médical initial établi le jeudi 6 août 2026 par le Dr [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 6 août 2026 prononçant l’admission de [Y] [V] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 août 2026 par le Dr [M] [A] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 août 2026 par le Dr [C];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 août 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [V] ;

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 août 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 12 août 2026 par le Dr [M] [A] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 17 août 2026;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement. [Y] [V] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] sans son consentement le 6 août 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 6 août 2026 par le Dr [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « risque de mise en danger d’autrui, a voulu allumer un incendie, délire aigu, trouble de la personnalité, ATCD de schizophrénie en rupture de traitement ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un délire polymorphe et une instabilité psychique. La prise en charge de [Y] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 12 août 2026 constatait que le patient était calme mais présentait un discours envahi par des idées délirantes à type mégalomaniaque et de grandeur. Son délire était qualifié de polymorphe, sans atténuation des troubles malgré le traitement médicamenteux mis en place. Il ne reconnaissait pas la nécessité des soins. A l'audience, [Y] [V] déclarait que les soins n’avaient pas d’efficacité sur lui et qu’il sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le conseil de [Y] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [V] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [V].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] .

Fait à [Localité 4], le 17 Août 2026

Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :M. [Y] [V] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 août 2026, sous le numéro 26/02079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.