Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 23-23.472
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 139 F-D
Pourvois n° P 23-23.472 V 23-23.478 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
I. Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.472 contre un arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [M] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ancienne curatrice de Mme [U] [X], veuve [J], jusqu'au 17 mars 2022,
3°/ à l'Association tutélaire des Alpes de Haute-Provence (ATAHP), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de Mme [U] [X], veuve [J],
4°/ à Mme [U] [X], veuve [J], domiciliée chez Mme [K] [J], [Adresse 1], représentée par sa tutrice, l'ATAHP,
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
II. Mme [U] [X], veuve [J], représentée par Mme [I] [R], agissant en qualité de curatrice à compter du 13 mai 2024 par ordonnance du 4 avril 2024, domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-23.478 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [J],
2°/ à Mme [E] [J], épouse [O],
3°/ à Mme [S] [M] [L],
4°/ à l'Association tutélaire des Alpes de Haute-Provence (ATAHP),
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° V 23-23.478 :
Mme [K] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° P 23-23.472 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° V 23-23.478 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident n° V 23-23.478 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [K] [J], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [U] [X], veuve [J], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-23.472 et V 23-23.478 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2023), le 4 mars 2021, Mme [U] [J] (la majeure protégée) a été placée sous curatelle renforcée et Mme [M] [L] a été désignée en qualité de curatrice (la curatrice).
3. Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des tutelles a autorisé la curatrice à vendre un bien immobilier appartenant à la majeure protégée, ayant constitué son logement avant qu'elle ne s'installe chez une de ses filles, Mme [E] [J].
4. Un compromis de vente authentique a été signé le 23 novembre 2021 entre la majeure protégée assistée de sa curatrice et les acquéreurs, la réitération de l'acte devant intervenir au plus tard le 23 février 2022.
5. Le 5 janvier 2022, la majeure protégée a fait établir un constat d'huissier affirmant qu'elle refusait de vendre l'immeuble.
6. Le 10 février 2022, après avoir entendu la majeure protégée, vivant désormais au domicile d'une autre de ses filles, Mme [K] [J], le juge des tutelles a autorisé la curatrice à signer seule l'acte authentique de vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [K] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 23-23.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.