Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
25/01433
Formation
4e ch. JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18/08/2026

N° RG 25/01433 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ZC

DEMANDEUR :

Société PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me ONDER substituant Me Elodie PERDRIX, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

SCCV [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Agnès BIZOLLON substituant Me Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge de l’exécution : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026

Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 31 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment condamné la société civile construction-vente (Sccv) [Adresse 2] à fournir à la société Peinture Revolta Blaudeau la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour le montant restant dû au titre du marché du 18 août 2020, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.

Le jugement a été signifié le 15 avril 2025 à la Sccv [Adresse 2].

La Sccv [Adresse 2] a interjeté appel de la décision le 03 février 2025.

Par acte du 12 novembre 2025 la société Peinture Revolta Blaudeau a fait assigner la Sccv [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir : - liquider l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville, - condamner la Sccv [Adresse 2] à verser la somme de 24 600 euros à la société Peinture Revolta Blaudeau au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville, - condamner la Sccv [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026 la société Peinture Revolta Blaudeau maintient les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des prétentions adverses et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Elle sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire en faisant valoir que la Sccv [Adresse 2] n’a jamais fourni de garantie de paiement. Elle précise que l’appel en cours n’a pas d’incidence sur son obligation puisque le premier président de la Cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance. Par ailleurs, elle soutient qu’aux termes du jugement la société défenderesse est condamnée tout à la fois à lui régler la somme due au titre du solde des travaux et à lui fournir la garantie de paiement correspondant à ce solde. Elle précise avoir fait signifier le jugement le 15 avril 2025 pour en déduire que la Sccv [Adresse 2] avait jusqu’au 15 mai 2025 pour fournir la garantie, ce qu’elle n’a pas fait.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026 la Sccv [Adresse 2] demande au juge de l’exécution de : A titre principal, débouter la société Peinture Revolta Blaudeau de sa demande de liquidation d’astreinte à son encontre comme étant mal fondée, A titre subsidiaire, limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 euros, En tout état de cause, - débouter la société Peinture Revolta Blaudeau de l’intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées, - condamner la société Peinture Revolta Blaudeau à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la demande en garantie de paiement est infondée en faisant valoir que le marché de travaux a été résilié et non pas suspendu, de sorte que la garantie de paiement ne peut plus être sollicitée. Elle ajoute que les moyens développés dans ses conclusions d’appel rendent cette obligation sérieusement contestable. Par ailleurs, elle soutient avoir exécuté le jugement en indiquant avoir réglé l’ensemble du solde du marché, soit la somme de 156 170,19 euros par virement exécuté le 01 avril 2025. Enfin, elle argue de l’impossibilité de fournir une garantie de paiement du fait du refus de la banque.

A l’audience du 16 juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de liquidation de l’astreinte

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L 131-4 énonce quant à lui que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

Le juge qui liquide l'astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, ainsi qu'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En outre, l'exécution partielle de l'obligation peut conduire le juge à réduire le montant de l’astreinte liquidée. 

L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 31 décembre 2024 le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment : “- condamné la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sas Peinture Revolta Blaudeau la somme de 117 234,03 euros en réglement du solde de son marché de travaux du 18 août 2020, outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 17 mars 2022, - condamné la Sccv [Adresse 2] à fournir à la Sas Peinture Revolta Blaudeau la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour le montant restant dû au titre du marché du 18 août 2020, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard”.

Ainsi il appartient à la société Peinture Revolta Blaudeau de démontrer que cette astreinte a couru.

S’il n’est pas discuté que la Sccv [Adresse 2] n’a pas fourni la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, en revanche celle-ci démontre avoir procédé au règlement du solde des travaux, soit la somme de 156 170,19 euros, par virement exécuté le 01 avril 2025 (Pièce n°1 défendeur), dont la société Peinture Revolta Blaudeau a pris acte.

Or la société Peinture Revolta Blaudeau soutient vainement que les deux condamnations en paiement et en remise d’une garantie de paiement prononcées par le tribunal sont cumulatives alors que le tribunal a limité la fourniture de la garantie de paiement à la somme correspondant au solde dû au titre du marché de travaux en précisant expressément “pour le montant restant dû au titre du marché”.

Si besoin en était il convient de relever que les motifs de la décision du 31 décembre 2024 rappellent les dispositions de l’article 1799-1 du code civil et précisent que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché “dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé”.

Il en résulte que l’obligation de fournir une garantie de paiement est devenue sans objet, le solde de travaux étant intégralement réglé par virement du 01 avril 2025.

Ainsi la Sccv [Adresse 2] démontre qu’à la date de signification du jugement le 15 avril 2025, l’obligation de fournir une garantie de paiement avait pris fin par l’effet du paiement intervenu le 01 avril 2025, aucun montant ne restant à garanti.

Dès lors l’astreinte n’a pas pu commencer à courir.

En conséquence la société Peinture Revolta Blaudeau est déboutée de ses demandes en liquidation de l’astreinte et en paiement de l’astreinte liquidée.

2 - Sur les demandes accessoires

La société Peinture Revolta Blaudeau, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance. Elle est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sccv [Adresse 2] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Peinture Revolta Blaudeau à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société Peinture Revolta Blaudeau de ses demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et en paiement de l’astreinte liquidée,

CONDAMNE la société Peinture Revolta Blaudeau aux dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Peinture Revolta Blaudeau de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Peinture Revolta Blaudeau à verser à la Sccv [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/02637

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03042

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 25/01433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.