Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 18 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00131
- Formation
- CH4 RÉFÉRÉ JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L37T
Minute JCP n° 26/516
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIEST dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B410
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique de référé du 18 juin 2026
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE par voie de case (+ pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] [W] par voie de case (+ pièces)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LOGIEST, aux droits de laquelle vient la société d'HLM VIVEST, a consenti un bail d’habitation à M. [T] [Z] et Mme [S] [Z] née [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 322,13 euros hors charge.
M.[Z] a quitté le logement et les époux ont entamé une procédure de divorce.
Par acte du 10 juillet 2025, la société d’HLM VIVEST a fait délivrer à Mme [S] [F] née [P] un commandement de payer l’arriéré locatif d’un montant de 923,68 € et d’avoir à justifier de l’assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2025 signé le 06 août 2025 , la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 1 457,67 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 17 février 2026, la société d'HLM VIVEST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire : - 1331,75 euros au titre de l’arriéré locatif, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 février 2026.
prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 18 juin 2026, la société d'HLM VIVEST s’est référé à ses conclusions écrites du 17 juin 2026 et a renoncé à ses demandes principales, la dette locative ayant été entièrement payée par Mme [S] [P] et que cette dernière a justifié de son assurance. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [S] [P], représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions du 11 juin 2026 s’oppose aux demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas contestable que l’action a été introduite en raison de la dette locative de Mme [S] [P]. Les dépens, comprenant les frais de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, seront ainsi mis à leur charge, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des efforts de la locataire pour apurer sa dette locative, l’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société d'HLM VIVEST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, A. GUETAZ, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Mme [S] [P] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture,
CONDAMNONS Mme [S] [P] à payer à la société d'HLM VIVEST la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.