Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026059273
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 600 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1DE/06/60/45/30*
Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [T] -SARL LA COIFFURE PAR LES PLANTES / CENTRE CONSEILS [C] [E] -Sigle: C.P.L./C.C.M.M -Parquet
R.G. : 2026059273 P.C. : P202600606
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 30 juillet 2026 Audience de vacation
SARL LA COIFFURE PAR LES PLANTES / CENTRE CONSEILS [C] [E] - Sigle: C.P.L./C.C.M.M Enseigne : LA COIFFURE PAR LES PLANTES [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [J] [F], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Éric Sebban, avocat (E40), présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, absent, substitué par Me [Y] [G], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 février 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA COIFFURE PAR LES PLANTES / CENTRE CONSEILS [C] [E] - Sigle: C.P.L./C.C.M.M, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 7 avril 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 30 juillet 2026 le débiteur, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'il n'y a aucune nouvelle dettes, qu'un projet de plan est en cours d'élaboration, qu'il n'y a pas d'impasse de trésorerie pour les 6 prochains mois et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire
Attendu que le juge-commissaire, en son avis écrit, s'en remet à la sagesse du tribunal.
M. [P] [N], substitut du procureur de la République entendu en ses observations se déclare favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL LA COIFFURE PAR LES PLANTES / CENTRE CONSEILS [C] [E] - Sigle: C.P.L./C.C.M.M
[Adresse 1]
Nom commercial : CPLP
Enseigne : La coiffure par les plantes
Activité : Import, export, représentation, courtage, commerce de gros et détail de produits capillaires. Gestion de tous fonds de commerce de salon de coiffure N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 316742402
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 10/02/2027.
Maintient Mme Cécile Gotzorides, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/07/2026 où siégeaient :
M. Arnaud de Pesquidoux, juge présidant l'audience, M. Laurent Pfeiffer, juge, M. Vincent Tricon, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Arnaud de Pesquidoux, juge présidant l'audience, M. Laurent Pfeiffer, juge, M. Vincent Tricon, juge, assistés de Mme Monna Lisa Constantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Constantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026059273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.