Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
17 août 2026
Numéro de rôle
26/00689
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 17 Août 2026

N° RG 26/00689 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4QP Mme [R] [B] épouse [X]

Nous, Charles JEAUGEY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Elisabeth POIVET greffier,

Débats en date du 17 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 13 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Madame [R] [B] épouse [X] née le 17 Septembre 1960 à [Localité 3] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR placée sous curatelle renforcée de M. [Z] [O]

admise en soins psychiatriques le 10 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 10 août 2026, les certificats initiaux des docteurs [V] [D] du 10 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 10 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 13 août 2026 du docteur [J] [E], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 14 août 2026,

Vu la note d’audience de débats du 17 Août 2026 au cours desquels a été entendue Mme [R] [B] épouse [X] assistée de Me Olivier SALICHON avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par décision du 03 juin 2024, le Directeur de l’hôpital, Monsieur [W] [U], a donné à Mme [Y] [F], attachée d’administration, délégation notamment pour signer les décisions relatives aux soins sans consentement ; que les décisions des 10 et 13 août 2026 d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et de prolongation de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [X] sont ainsi régulières en la forme ;

Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que Mme [R] [B] épouse [X] a été hospitalisée pour un épisode dépressif majeur sur fond de troubles bipolaires ; que si le dernier certificat médical retrouve une amélioration de son état, l’arrêt de la prise d’antidépresseurs l’expose à un risque de rechute dépressive justifiant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [B] épouse [X] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [R] [B] épouse [X], à Me [A] [Q], au curateur et tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 août 2026, sous le numéro 26/00689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.