Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00895
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 536 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivia ZAHEDI, Me Matthieu CANCIANI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/00895 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64T7
N° MINUTE : 3 JCP
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE rendue le mardi 18 août 2026
DEMANDERESSE Madame [T] [W] [A] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
DÉFENDERESSE Madame [G] [Z] demeurant [Adresse 2] ETATS UNIS - assistée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prononcée par mise à disposition le 28 mai 2026, délibéré prorogé au 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/00895 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64T7
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat de bail litigieux est soumis à la réglementation relative à l'encadrement des loyers, il lui appartiendra de déterminer si le loyer de base hors charges excède le loyer de référence majoré prévu par l'article 140, III, A, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et les arrêtés préfectoraux pris pour son application.
Le contrat de bail litigieux prévoit le règlement d'un loyer mensuel de 2 500 dollars américains, sans distinguer la part correspondant au loyer de celle se rapportant éventuellement aux charges et services mentionnés aux articles 5, 12 et 30 dudit contrat.
Il convient dès lors de rouvrir les débats à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2026 à 9 heures afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur le montant devant être retenu au titre du seul loyer hors charges ainsi que sur la nature et le montant des charges ou services susceptibles, le cas échéant, d'être retranchés de la somme mensuelle de 2 500 dollars américains.
À cet effet, Madame [G] [Z] devra communiquer à Madame [T] [A], au plus tard le 30 septembre 2026 : ses observations sur le montant du loyer hors charges et sur la possibilité de retrancher de la somme mensuelle de 2 500 dollars américains des charges ou services dont le contrat ne fixe pas le montant ;les justificatifs correspondant à chacun des montants mentionnés dans le tableau constituant sa pièce numéro 17, notamment les décomptes annuels de copropriété relatifs au lot litigieux distinguant les charges récupérables et précisant leur mode de répartition ainsi que les factures et preuves de paiement relatives à l'eau, à l'enlèvement des ordures ménagères, à l'assainissement, à l'électricité, à l'abonnement Internet et téléphonique et à la télévision ;tout élément établissant les modalités selon lesquelles la clause prévoyant une allocation mensuelle d'électricité de 100 dollars américains a été effectivement exécutée ;un tableau faisant correspondre chaque somme dont elle sollicite la déduction avec la stipulation contractuelle et le justificatif sur lesquels elle se fonde. Madame [T] [A] aura jusqu'au 30 octobre 2026 au plus tard pour communiquer à Madame [G] [Z] ses observations en réponse et ses éventuelles pièces.
Ce calendrier est impératif et sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, aucun renvoi ne sera accordé à l'audience du 9 novembre 2026, à laquelle les parties devront être en état de plaider.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 25/00895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.