Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 14 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00086
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : ORDONNANCE DU : 14 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3M4 AFFAIRE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES, [Q] [J] C/ [U] [J] DEBATS : 14 Août 2026 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTÈRE PUBLIC : Sandrine FABRE, réquisitions écrites
REQUERANT
Etablissement CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES 811 Avenue du Dr Jean GOUBERT BP 20139 30103 ALES CEDEX non comparante Monsieur [Q] [J] né le 09 Avril 1949 à TEFFREG (ALGERIE) 1 HLM bas village appart 6 30110 LES SALLES DU GARDON comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [U] [J] né le 01 Juillet 1998 à ALES (30100) 19 rue des Marroniers 30110 LA GRAND’COMBE comparant, assisté de Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [U] [J] prise le 5 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [U] [J] dûment avisé, assisté de Maître Lionel MARZIALS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. [U] [J] a été ré-admis en hospitalisation complète en soins contraints au vu du certificat médical de réintégration établi par le Docteur [M] [K] en date du 5 août 2026 qui rapporte : «Le patient est connu de nos services depuis de nombreuses années, sorti en programme de soins ambulatoires en juin 2025. Le patient a été réintégré cette nuit en hospitalisation complète accompagné par le SMUR et les forces de l’ordre dans le cadre de décompensation thymique psychique, rupture de son traitement ainsi que mise en danger de sa personne (s’est enfermé avec un couteau dans sa chambre ce qui a motivé l’intervention des forces de l’ordre). A son arrivée, le patient présente un état d’exaltation thymique avec un tableau délirant aigu. Compte tenu de son état, la mesure de contrainte doit être maintenue sous forme d’une hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 12 août 2026, le docteur [V] [B] indique : «Patient reste délirant malgré la mise en place d’un traitement adapté, le discours est mégalomaniaque non accessible à une critique constructive. Il se montre néanmoins obséquieux auprès du médecin mais montre une ambivalence auprès des soignants infirmiers. Son état psychique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés et son état justifie toujours le maintien en soins contraints en hospitalisation complète pour stabiliser le traitement».
Dans le certificat de fugue en date du 13 août 2026, le docteur [V] [B] indique : « Patient ayant fugué hier vers 18h30 lors du passage des infirmiers. Une recherche immédiate dans l’hôpital et ses alentours n’ont pas permis de retrouver le patient, nous avons donc déclenché la procédure de recherche en informant les autorités (directeur, force de l’ordre et famille). A cette heure, nous n’avons pas d’information ».
Dans le certificat de situation en date du 13 août 2026, le docteur [V] [B] indique : « Après recherche la force publique retrouve le patient errant avec un couteau sur la voie publique. Ramené aux urgences, le patient sera alors réintégré dans le service où il a fugué. Son état justifie son maintien d’hospitalisation complète sous maintien de contrainte »
[U] [J] s’est présenté à l’audience et s’est montré défavorable à la poursuite de la mesure expliquant ne plus être malade ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement au regard de l’état de santé extrêmement préoccupant du patient qui est dans la non adhésion aux soins et dans l’absence de conscience de potentiels troubles psychiques ; qu’il présente toujours un risque de fugue au regard de ses antécédents récents et de son positionnement actuel ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [U] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 14 août 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par PLEX à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [U] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par mail
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Aout 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 août 2026, sous le numéro 26/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.