Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00132
Formation
Droit commun
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt NAC : 53B

Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES 219 Avenue François Verdier- 81001 ALBI

représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [A] né le 12 Juillet 1995 à MONTAUBAN (82000)

et Madame [J] [T] née le 25 Mars 1992 à MONTAUBAN (82000) demeurant tous deux 454 route de Pauly, lieu-dit Rouhac PUYCORNET

n’ont pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPU4, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Le 18 juillet 2021, M. [S] [A] et Mme [J] [T] ont ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après CRCAM) un compte joint sous le n° 00754609397. Par acte signé de manière électronique le 12 juillet 2021, la CRCAM a consenti à M. [S] [A] et Mme [J] [T] un prêt immobilier n° 00002862546 de 213 368 euros, au taux débiteur de 1,20 % l’an, remboursable en 300 mensualités. Par courriers recommandés du 20 août 2025 (réceptionnés le 21 août 2025), la CRCAM a mis les emprunteurs en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt, les informant qu’en l’absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée.

Par courriers recommandés du 8 septembre 2025 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » concernant M.[A] et réceptionné par Mme [T] le 11 septembre), la CRCAM s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé aux débiteurs paiement de la somme de 190 704,37 euros au titre des concours bancaires accordés. * Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la CRCAM a fait assigner M. [S] [A] et Mme [J] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 18 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, la CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 514 du code de procédure civile, de : Condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [J] [T] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :- 191 959,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,20 % sur la somme en capital de 188 419,74 € à compter du 7/1/2026 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt immobilier n° 0002862546 ; - 518,19 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 00754609397. Condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [J] [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [J] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.M. [S] [A], régulièrement assigné en application de l’article 654 du code de procedure civile, et Mme [J] [T], régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement : En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au titre du prêt n° 00002862546 En l’espèce, la CRCAM justifie du prêt souscrit par M. [S] [A] et Mme [J] [T], établit qu’ils ont été défaillants dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance. En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte arrêté au 6 janvier 2026), que les sommes réclamées sont les suivantes: -principal:.........................................................................188 419,74 euros - intérêts conventionnels au 6 janvier 2026 :.................2 601,74 euros - intérêts normaux au 8 septembre 2025 :.......................911,76 euros - intérêts de retard au 8 septembre 2025 :...........................26,28 euros TOTAL: .........................................................191 959,52 euros

M. [S] [A] et Mme [J] [T] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 191 959,52 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 7 janvier 2026 sur la somme de 188 419,74 euros, le taux majoré de 4,20 % n’étant pas justifié.

Au titre du compte courant n° 00754609397 : Par ailleurs, la CRCAM justifie d’un solde débiteur de 518,19 euros au 10 décembre 2025. Bien que l’historique de compte ne soit pas produit, de sorte que le tribunal demeure dans l’ignorance des frais et intérêts prélevés et de leur conformité avec les exigences légales, Mme [J] [T] et M.[S] [A] n’ont pas comparu pour contester leur dette et seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 518,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 00754609397.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est justifié de condamner in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [T] aux dépens de la présente instance outre le paiement à la CRCAM de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement M. [S] [A] et Mme [J] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes :

191 959,52 euros outre intérêts contractuels de 1,20 % sur la somme de 188 419,74 euros à compter du 7 janvier 2026 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00002862546 ; 518,19 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 00754609397 ; Condamne in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [T] aux entiers dépens ;

Condamne in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.