Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00491
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00491 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32T2

Jugement du : 18/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

SDC 5/7 MONTÉE BONAFOUS 69004 LYON C/ S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Lydie DREZET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. 5/7 MONTÉE BONAFOUS 69004 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis 1 rue Croix Barret - 69007 LYON représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est sis 12 avenue Jean Moulin - Palais Vauban 1er étage - 83000 TOULON non comparante, ni représentée

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 28/01/2026

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 Prorogé du : 09/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation en date du 28/01/2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 5/7 Montée BONAFOUS Lyon 4 a fait citer la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire Ad [H] de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété. Lors de l'audience du 24/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 5/7 Montée BONAFOUS Lyon 4 a maintenu ses demandes à la somme de 1 766,70  euros. Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire Ad [H] de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER, citée à personne morale, a omis de comparaître et n'a adressé aucun élément au soutien de sa défense. L’affaire a été mise en délibéré au 09/06/2026, prorogée à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le fond, l'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, 5/7 Montée BONAFOUS Lyon 4 prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, l'extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l'exercice en cours, le décompte individuel de charges et l'état des dépenses de l'immeuble. Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause par la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER qui conserve sa qualité de copropriétaire malgré la radiation dont elle a fait l’objet. Les différents appels de fonds correspondent par ailleurs aux comptes votés et validés en assemblées générales. Il conviendra encore de rappeler que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend la créance certaines, liquide et exigible. La créance est donc justifiée pour la somme de  1 766,70 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 28/01/2026 date de l'assignation. Il convient de condamner la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire Ad [H] de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER au paiement de cette somme. L'indemnité due par la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire Ad [H] de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER qui perd le procès, sera fixée à 700 euros et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire Ad [H] de la SARL VAR INVESTISSEMENT IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 5/7 Montée BONAFOUS Lyon 4 les sommes de : 1 766,70 euros au titre d’impayés de charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28/01/2026,700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamne la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire Ad [H] de la SARL VAR INVESTISSEMENT immobilier aux dépens ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.