Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00136
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00136 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVN

Jugement du : 18/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [Z] [F]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Julie FAIZENDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,

DEFENDERESSE à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition

Madame [Z] [F], demeurant 10 rue Lecoulteux - 21000 DIJON non comparante, ni représentée

Parties convoquées par le greffe en date du 15/01/2026

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 Prorogé du : 09/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 05/01/2026, Madame [Z] [F] a fait opposition à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer prononcée le 13/01/2025 n° de dossier 21-23-002626 et notifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 27/03/2025.  Selon cette ordonnance la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait obtenu la condamnation de Madame [Z] [F] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé. Bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] [F] n'a pas comparu. La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 24/02/2026 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 09/06/2026, prorogée à ce jour.  S'agissant d'une décision insusceptible d'appel, il convient de statuer par jugement rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT L'opposition formée par Madame [F] le 5/01/2026 apparaît comme recevable dans la mesure où l'ordonnance en injonction de payer lui a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de retenir la recevabilité de ladite oppostion et de statuer à nouveau. Selon offre préalable acceptée le 24/01/2022, Madame [Z] [F] a souscrit un crédit renouvelable pour un montant de 1 500 euros. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.  Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 06/03/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 1 762,84 euros. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée. La créance est donc justifiée pour la somme de 1 762,84 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,20%, à compter du 21/07/2023. Il convient de condamner Madame [Z] [F] au paiement de cette somme. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Madame [Z] [F], qui perd le procès, à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  600 euros. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement  rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Juge l'opposition formée par Madame [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer du 13/01/2025 n° de dossier 21-23-002626 recevable et mettant celle-ci à néant et statuant à nouveau : Condamne Madame [Z] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 762,84 euros, assortie des intérêts au taux de 19,20%, à compter du 21/07/2023 ; Condamne Madame [Z] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;  Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Madame [Z] [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.