Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 15 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/04435
- Formation
- JLD Hospitalisation
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- N° RG 26/04435 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/04435 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETCE - M. [R] [B] Ordonnance du 15 août 2026 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par agissant par M. [U] [Z] , directeur du grand hôpital de [Etablissement 1], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] [Adresse 1] - [Localité 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [B] né le 15 Novembre 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 4]
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Zoé SERRURIER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 03 juillet 2026 dont fait l’objet M. [R] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 août 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [R] [B], reçue et enregistrée au greffe le 14 août 2026 à 16h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 14 août 2026 à 16h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [R] [B] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 10 aout 2026 à 10 heures 00 qui a été renouvelée par décision judiciaire du 12 aout 2026 à 09 h 00 et par décisions médicales successives depuis, la dernière datant du 14 août 2026 à 16 h 00 (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte hétéo agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 10 août à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [R] [B], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 août 2026 à 16 h 00,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [R] [B] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
23/10/2026SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de …
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
23/10/2026SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de …
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
23/10/2026MOTIFS En l'espèce, il sera simplement référé à l'ordonnance de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement rendue ce jour à l'endroit de ce même patient, la mainlevée d'une telle mesure mettant nécessairement fin à la mesure d'isolement objet de la p…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 15 août 2026, sous le numéro 26/04435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.