Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
23 octobre 2026
Numéro de rôle
26/01124
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01124 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HJ3U Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 23 Octobre 2026 Décision du 23 Octobre 2026

Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Emilie POYART, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [L] [H],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 08/09/2026 de :

[P] [Q]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [L] [H] [Adresse 1] [Localité 2].

Vu la décision de placement en isolement de [P] [Q] prise par le Docteur [X] le 25 septembre 2026 à 14h30

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16/10/2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16/10/2026,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 22 octobre 2026 à 10h00, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’accusé de réception de la convocation de [P] [Q] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations écrites de Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 22 octobre 2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [Y] [Z] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

En l’espèce, [P] [Q] a été admis le 8 septembre 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de troubles persécutifs, d’hallucinations visuelles et auditives, de troubles du sommeil et d’une mauvaise prise de son traitement. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 17 septembre 2026.

Il a été placé à l’isolement de façon discontinue à partir du 25 septembre 2026 du fait de ses troubles du comportement avec déambulation. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 7 jours à compter du 16 octobre 2026 par ordonnance du même jour. Depuis l’isolement s’est poursuivi de façon discontinue sans durer plus de 12 heures chaque 24 heures.

Me [Z] demande la mainlevée de l’isolement en faisant valoir que sa durée lui fait perdre son caractère exceptionnel. Elle relève que les éléments du dossier font apparaître que M. [Q] a exprimé une lassitude face à la mesure en indiquant souffrir de claustrophobie et vivre mal l’isolement la nuit.

Toutefois, il est rappelé que Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Or, le certificat médical établi par le Docteur [D] le 20 octobre 2026 décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce qu’il relève toujours un trouble du comportement et des déambulations avec mise en danger du patient et d’autrui. En outre, l’isolement a été limité à des plages discontinues afin d’être adapté à l’état de santé du patient.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [Q] au-delà de 7 jours à compter du 23 octobre 2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 octobre 2026, sous le numéro 26/01124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.