Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00958
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F958 Numéro de Procédure collective : 2026RJ241

LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR:

Pôle de recouvrement spécialisé du LOIRET [Adresse 1]

représenté par Mesdames [K] et [J]

DEFENDEUR :

ESPRIT D'AUTREFOIS SARL

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 528 897 796 RCS [Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par acte en date du 03/07/2026 signifié à la société débitrice

(délivrance acte de saisine : à une domiciliation commerciale)

pour l'audience du 23/07/2026, le Pôle de recouvrement spécialisé du LOIRET demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL.

La créance invoquée s'élève à 126 475,00 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

A l'audience, Pôle de recouvrement spécialisé du LOIRET indique que la créance est composée de rappel de TVA et d'impôt sur les sociétés issue d'un contrôle fiscal sur la période 2021 à 2025. Qu'une somme de 6 587 € a pu être recouvrés dans le cadre d'une saisie bancaire sur une dizaine effectuées. Que l'huissier des finances publiques a constaté que la société n'existait plus à l'adresse indiquée, et que plusieurs comptes bancaires sont négatifs.

Qu'il sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL n'a pas comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par Pôle de recouvrement spécialisé du LOIRET est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 136 831 € ;

Attendu que la société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société ESPRIT D'AUTREFOIS SARL

, adresse : [Adresse 2], activité : Commerce dét. autres équipements. foyer, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 528897796,

FIXE au 24/01/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [W] [G], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELAS [C] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [C] demeurant [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE

la SELARL [M] [Z] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE

jusqu'au 21/07/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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