Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2026
Numéro de rôle
2026R00028
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10/06/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

GRANULATS DE L'EST SAS

[Adresse 1] [Localité 1], 800730673 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [X] [F] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE : * FST BAKLE CONSTRUCTION SAS [Adresse 3], 927478560 DÉFENDEUR - non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Granulats de l'Est exerce une activité de traitement, vente et transport de matériaux destinés aux travaux de voirie et de construction, notamment des sables, produits de recyclage et roches extraites, à destination de l'industrie et des travaux publics.

Suivant acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, la société par actions simplifiée Granulats de l'Est a fait assigner la société par actions simplifiée FST Bakle Construction devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 218,02 euros à titre provisionnel au titre du principal des intérêts et autres pénalités dues outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la société Granulats de l'Est représentée par son conseil s'en est rapportée à ses conclusions et pièces.

La société FST Bakle Construction n'était ni présente ni représentée.

Au soutien de ses prétentions, la société Granulats de l'Est explique avoir entretenu avec la société FST Bakle Construction une relation commerciale pour la livraison de matériaux (gravats, sable et autres) et avoir procédé au cours des mois d'octobre et novembre 2024 à 33 livraisons à son profit, sur un chantier situé à [Localité 2]. Elle précise qu'à chaque livraison, un bon de livraison a été signé par un représentant de la société FST Bakle Construction et, qu'à l'issue, trois factures sont été émises pour un montant total de 14 334,10 euros. Elle ajoute que, malgré diverses relances et mises en demeure, la société FST Bakle Construction ne s'est pas acquittée de la totalité des sommes dues.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à ses pièces et acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L.110-3 du code du commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au cas d'espèce, au soutien de sa demande de paiement de la somme principale de 5 834,10 euros, la société Granulats de l'Est verse aux débats :

33 bons de livraison signés par la société FST Bakle Construction,

3 factures, l'une du 15 octobre 2024 d'un montant total de 8 481,10 euros HT, l'autre du 31 octobre 2024 d'un montant total de 5 120,30 euros et la dernière du 30 novembre 2024 d'un montant total de 732,70 euros,

le virement bancaire de la somme de 3 500 euros le 10 avril 2025 de la société FST Bakle Construction à la société Granulats de l'Est,

la remise de deux chèques d'un montant de 5 000 euros de la part de la société FST Bakle Construction.

Elle justifie donc de sa créance à hauteur de 5 834,10 euros.

Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de provision à hauteur de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2026, date de l'assignation, la somme réclamée au titre des intérêts de retard à hauteur de 428,80 euros n'étant ni explicitée ni justifiée.

Par ailleurs, la société FST Bakle Construction sera condamnée à payer à la société Granulats de l'Est la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement de créance.

En revanche, la demande formulée au titre de l'indemnité de retard à hauteur de 15 % du montant HT à hauteur de 875,12 euros sera rejetée dans la mesure où il n'est pas démontré que les conditions générales de vente, visées par la demanderesse et versées aux débats, aient été portées à la connaissance de la société FST Bakle Construction, le document ne portant pas trace d'une quelconque signature.

Sur les frais du procès

La société FST Bakle Construction, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.

Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la société FST Bakle Construction à payer à la société Granulats de l'Est la somme provisionnelle de 5 834,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2026, outre la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,

LA DEBOUTE de ses autres demandes,

CONDAMNE

la société FST Bakle Construction aux dépens d'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

LA CONDAMNE à payer à la société Granulats de l'Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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