Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01807
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1807
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) :
[G] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Monsieur Bertrand HESNARD assisté de Maître FANEN [D]
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Madame Catherine LE POUL
Monsieur Michel CAP
Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2026
118,11
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 27/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de [G] SARL ; qu'au cours de la période d'observation, un projet de plan de sauvegarde a été déposé au greffe ;
Attendu que conformément à l'article L. 626-9 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil en vue d'arrêter un plan de sauvegarde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de succès du plan de sauvegarde, décide de la continuation de l'activité de l'entreprise :
[G] SARL,
[Adresse 2],
Centrale d'achat de tous produits, cuisine centrale, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 752736165
Arrête le plan de sauvegarde conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJ OUEST Prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [T] [W], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.