Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
2026J00174
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
811 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026J00174 - 2620500008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2][Localité 2]-D'OR

représentée par Maître [C] [Y] [C] [E] [I] [A]

Défendeur - Company [P] [X] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26/06/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST compte dans sa clientèle la société Company [P] [X], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 899 334 650, ayant pour activité le transport fluvial de frets et pour gérant M. [W] [F].

Elle lui a consenti : * un contrat de vente de produits et services par acte sous seing privé du 27 mai 2021, * un contrat de prêt du prêt MT PROFESSIONNEL d'un montant de 60 000 euros au 84 mois au taux de 1,50% l'an, par acte sous seing privé du 8 juin 2021,

La société Company [P] [X] ayant cessé de régler ses échéances, elle a été mise en demeure par la banque par courrier du 14 janvier 2026, d'avoir à payer la somme de 8 047,13 euros.

Par courrier du 17 février 2026, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure la société Company [P] [X] d'avoir à payer la somme de 33 079,89 euros.

A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2026, délivré en l'étude, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a assigné la société Company [P] [X].

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 26 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de condamner la SARLU COMPANY [P] [X] à payer à la [Adresse 5] : * Au titre de l'ouverture en compte courant la somme en principal de 2.540,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement

Au titre du prêt, la somme en principal de 30.539,72 euros arrêtée au 17 février 2026, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement la somme 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Company [P] [X], qui n'est ni présente, ni représentée, ne forme aucune demande.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, [Adresse 5] soutient :

Qu'en application de l'article 1104 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et du débit en compte courant, dès lors

que la société Company [P] [X] en dépit des mises en demeure n'a pas régularisé ses impayés.

La société Company [P] [X] est réputée ne faire valoir aucun moyen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur le bien-fondé de la demande :

Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement du contrat de prêt et de l'ouverture de compte, de dire la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] recevable et fondée dans ses demandes en principal ;

Attendu toutefois qu'il y a lieu d'ordonner la condamnation aux intérêts capitalisés uniquement sur les sommes dues en capital ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les conditions générales du contrat de crédit le prévoyant expressément dans les dispositions consacrées aux « Intérêts de retard » pour le prêt et la demande étant formée en justice pour le solde du compte courant ;

Sur les autres demandes :

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Company [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] : * la somme en principal de 2.540,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, au titre de l'ouverture en compte courant, * la somme en principal de 30.539,72 euros arrêtée au 17 février 2026, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % capitalisés par année entière sur le capital de 28 161,41 euros jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt, * la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Anne TALLENT

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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