Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00956
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00956 - 2533600008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F956 Références : La Société Monsieur [T] [G] - 2025RJ288

Demandeur(s) : Monsieur [T] [G] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Défendeur(s) : Maître Didier CARDON [Adresse 2] [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du 02/12/2025

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre 2025, Monsieur [G] [T] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

Monsieur [G] [T] [Adresse 3]

RCS [Localité 2] : 525 263 786

ACTIVITE : Nettoyage Batiments

DIRIGEANT :

Monsieur [G] [T], [Adresse 4]

Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 18 novembre 2025, après renvoi le 02 décembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 04 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé au profit de Monsieur [G] [T] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que par jugement en date du 31 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de redressement de Monsieur [G] [T], et a désigné Maître [K] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que Monsieur [G] [T] a eu des problèmes de santé ;

Attendu que les quatre premiers dividendes correspondant aux quatre premières annuités du plan ont été réglés ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan indique que l'annuité en cours n'a pas été réglée en totalité ;

Qu'à la barre, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que l'ensemble des documents confirme l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [T] ;

Attendu qu'il convient donc de constater que Monsieur [G] [T] n'est pas en mesure d'exécuter les modalités de son plan de redressement et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel » ;

Qu'en l'espèce, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont remplies s'agissant du patrimoine professionnel du débiteur, en revanche, le tribunal ne dispose pas des données nécessaires aux fins de caractériser la situation de surendettement, s'agissant du patrimoine personnel dudit débiteur ;

Que dès lors, l'ouverture de la procédure sera unipatrimoniale, limitée au seul patrimoine professionnel de Monsieur [G] [T] ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan indique que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable en l'espèce, dans la mesure où le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sotn inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de Monsieur [G] [T], prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 01 novembre 2024 ;

Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;

Qu'en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;

Attendu qu'à l'audience, le dirigeant sollicite l'octroi d'une poursuite temporaire d'activité ;

Que le commissaire à l'exécution du plan n'y est pas opposé ;

Attendu que le tribunal fera droit à la demande, et autorisera la poursuite temporaire d'activité jusqu'au 02 janvier 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

Monsieur [G] [T] [Adresse 3]

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

[M]

une procédure de

liquidation judiciaire simplifiée

à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 31 juillet 2020 ;

DIT

que cette procédure est unipatrimoniale, visant uniquement le patrimoine professionnel de Monsieur [G] [T], conformément aux dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 novembre 2024 ;

MAINTIENT Monsieur [C] [X] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [K] [Y]

, sis [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;

AUTORISE la poursuite temporaire de l'activité jusqu'au 02 janvier 2026 ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce :

SELAS [E] [L] [H] - [Z] [F] -COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de maître [A] [H]

demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT

que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT

que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE

à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce);

DIT

que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE

d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :

LUNDI 18 MAI 2026 A 14H00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.