Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Foix
Décision du
13 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00453
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

13/07/2026 JUGEMENT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2026F453Date d'audience : 13/07/2026Procédure : La société MAXIL CAFESiren : Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 929 067 767

Débats à l'audience en chambre du conseil du 06/07/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 06 juillet 2026Président: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,Juges: - Monsieur Marc BERGOUGNOUX- Monsieur [J] [F]reffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré

Composition du Tribunal à l'audience publique du 13 juillet 2026

Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur François ROOSEN- Monsieur Claude DEYMIERGreffier: - Madame Jessica BORDENAVE

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 13/07/2026, Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître COLLAVOLI Aurélien, Greffier Associé,

TITULAIRE DE LA PROCEDURE 2026RJ100

La société MAXIL CAFE [Adresse 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

En date du 11/05/2026, le Tribunal de commerce de l'Ariège a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre la société MAXIL CAFE [Adresse 2] MASSAT, et ouvert la période d'observation dans les conditions de l'article L 621-3 sur renvoi de l'article L 631-7 du Code de Commerce, pour une durée de 6 mois ; en conséquence le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 23/11/2026.

Le débiteur et les organes de la procédure ont été appelés à comparaitre le 06/07/2026 en Chambre du Conseil, pour être entendus sur la poursuite d'activité de la période d'observation et Monsieur le Procureur de la République informé de la Présente procédure. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle : 2026F00328

Par requête en date du 26/06/2026, déposée au Greffe le 30/06/2026, la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [E], es qualités d'Administrateur Judiciaire, a sollicité la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 06/07/2026 sous le numéro de rôle : 2026F00453.

A l'audience de Chambre du Conseil le 06/07/2026,

La SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [E], es qualités d'Administrateur Judicaire, a maintenu sa requête tendant à la conversion de la procédure en liquidation Judiciaire.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [I] [R], es qualités de Mandataire Judiciaire, a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation Judiciaire.

La société MAXIL CAFE, représentée par la SCPI [G] [O] [D] prise en la personne de Maître [G] [B], Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, s'est associée à la demande en conversion en liquidation Judiciaire formulée par l'Administrateur Judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 13/07/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU

que par requête du 26/06/2026, et réitérée sur l'audience, la SCP CBF & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [P] [E], es-qualité a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire notamment en l'absence d'activité depuis fin 2025, l'offre de reprise présentée s'inscrivant dans le cadre d'une liquidation judiciaire plutôt que d'un redressement judiciaire, le fonds de commerce apparaissant inexistant à l'exclusion du droit au bail et du matériel..

ATTENDU que le Mandataire Judicaire se déclare favorable à la conversion,

ATTENDU

que sur l'audience, la société MAXIL CAFE, par son conseil, s'est associée à la demande en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ATTENDU

que sur l'audience, le Juge Commissaire a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation Judiciaire.

ATTENDU

qu'il ressort des rapports du Juge-commissaire, du Mandataire Judiciaire et de l'Administrateur Judiciaire que la situation financière du débiteur n'autorise pas de poursuite d'activité, et rend hypothétique un quelconque plan de continuation,

ATTENDU

qu'à tout moment de la période d'observation, il peut être mis fin à celle-ci et prononcé la liquidation judiciaire,

ATTENDU

que, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article L 640-1 du Code de Commerce, dès lors que le redressement est manifestement impossible, il est procédé à la liquidation judiciaire destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

ATTENDU

que le Tribunal fixera au 30/11/2026, la date à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture.

Pour une bonne administration de la Justice, il y aura lieu d'ordonner la jonction des instances 2026F00453 et 2026F00328.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce statuant en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Sur la requête de l'Administrateur Judiciaire, Entendues les observations du débiteur, Vu les réquisitions favorables du Ministère Public, Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport, Le Juge Commissaire entendu en son rapport,

ORDONNE

la jonction des instances 2026F00453 et 2026F00328

PRONONCE

la

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

, en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce, à l'encontre de :

La société MAXIL CAFE [Adresse 1]

DESIGNE

la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [I] [R] [Adresse 3], en qualité de Liquidateur Judiciaire.

MET FIN aux fonctions et à la mission de l'Administrateur,

MAINTIENT le Juge Commissaire en fonction,

MET fin à la période d'observation,

FIXE

au 30/11/2026, la date à laquelle l'affaire sera examinée par le Tribunal en vue de sa clôture et convoque dès à présent le dirigeant de comparaitre à cette date à l'audience de chambre du conseil de 10h00, Salle des trois Seigneurs, Palais de justice [Adresse 4].

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Foix dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.