Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00650
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 27/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2026F650 Numéro de Procédure collective : 2026RJ94

Demandeur (s) : SCP [1] - [C]-[1] prise en la personne de Me [E] [C] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : SERVICES PROTECTIONS CONSEILS SAS

[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [J] [P], non comparant,

Représentant (s) : Maître Virginie GUIGNABODET, comparante,

En présence du Mandataire judiciaire : la SAS [2] prise en la personne de Me [Q] [R], comparant,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 27/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Juges :

Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E] Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier P] Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier R]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier V], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/07/2026

LE TRIBUNAL

Il convient de préciser que la société [3] immatriculée auprès du RCS de Salon-de-Provence depuis le 01/10/2014, exerce une activité de gardiennage et surveillance ; elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2023 et emploie à ce jour, 49 salariés ;

Suivant jugement du 30/04/2026, le tribunal a ouvert sur assignation d'un créancier, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SERVICES PROTECTIONS CONSEILS SAS et a désigné : Juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier U],

Administrateur judiciaire : SCP [1] - [C]-[1] prise en la personne de Me [E] [C] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, Mandataire Judiciaire : la SAS [2] prise en la personne de Me [Q] [R] ;

Selon jugement en date du 25/06/2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme en vue de permettre à l'administrateur judiciaire de diligenter un appel d'offres de reprise sans délai pour préserver autant que faire se peut, toute ou partie des actifs et activités de la société et éviter une liquidation judiciaire sèche, faute pour le dirigeant d'avoir mis en œuvre les mesures de restructuration requises ;

En date du 08/07/2026, la SCP [1] - [C]-[1] prise en la personne de Me [E] [C], ès qualité d'Administrateur judiciaire de la société [3], a déposé une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 27/07/2026 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;

A l'audience, l'administrateur judiciaire explique qu'il n'a été destinataire d'aucune offre de reprise à ce jour malgré un appel d'offres diligenté; que les éléments comptables transmis révèlent une situation financière particulièrement dégradée; qu'en outre, les prévisions d'exploitation et de trésorerie communiquées ne permettent pas d'envisager une amélioration à court terme ainsi que la présentation d'un plan de continuation;

A défaut de mesures rapides et adaptées, une rupture de trésorerie est susceptible d'intervenir dès le mois d'août 2026 ; compte tenu de l'impasse de trésorerie qui se profile, il est apparu impossible d'envisager la poursuite de l'activité de la société en ce compris dans le cadre d'un plan de continuation ;

Dans ce contexte, l'administrateur judiciaire n'a pas d'autre choix que de maintenir sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Lors des débats, le Mandataire judiciaire précise qu'en l'absence d'offre de reprise et au regard de l'impossibilité manifeste d'un retournement de la société, la conversion en liquidation judiciaire est inévitable ;

Le conseil du dirigeant, présent à l'audience, ne s'oppose pas à la demande de conversion en liquidation judiciaire reconnaissant son incapacité à apurer son passif;

Selon écrit en date du 21/07/2026, le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], Viceprocureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [3] SAS, compte tenu d'une trésorerie insuffisante ne permettant pas de couvrir les charges et du risque de ne pas être en capacité de régler les salaires au titre du mois de juillet 2026 ;

Dans son rapport en date du 21/07/2026, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société [3] n'est plus en mesure de faire face au paiement de ses charges compte tenu d'une trésorerie exsangue ainsi que de prévisions d'exploitation ne permettant pas d'envisager une amélioration de la situation à court terme ; que dans ce contexte, il apparaît dans l'intérêt des créanciers de cette affaire et notamment des 49 salariés, que soit prononcé la liquidation judiciaire de la société sous peine de voir générer un nouveau passif au détriment de ces derniers ; que de surcroit, le passif déclaré est de 1 157 112,63 euros ;

Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [3] en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis écrit du Ministère Public en date du 21/07/2026,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

SERVICES PROTECTIONS CONSEILS SAS,

[Adresse 2], Gardiennage surveillance encadrement de tous sites par tous moyens existant toutes opérations financières commerciales intellectuelles industrielles immobilières et mobilières pouvant se rattacher à l'objet social, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN793458621

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 19/03/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient

Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier U]

, en qualité de juge commissaire, -Maintient

Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier W]

, en qualité de juge commissaire suppléant,

Met fin aux fonctions de SAS [2] prise en la personne de Maître [Q] [R]- [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du

Jeudi 22/04/2027 à 8h30

en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier V]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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