Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00122
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

18/06/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE

N° de PC : 2026RJ7

Prononcé le 18/06/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier B], Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier X], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier R], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

[C] [E] [P] SARL [Adresse 1] – représenté par Monsieur [E] [B] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [S] [X] [Adresse 2]

Représenté par Maître Julie [S]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 15/01/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [C] [E] [P] SARL et dont la période d'observation expire le 15/07/2026 ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que le transfert de l'activité a permis de diminuer les charges fixes et que les relevés de caisse produits font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 42 192 € ; que l'établissement de la comptabilité devrait permettre une diminution substantielle du passif déclaré,

Que de ce fait, il n'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation,

Monsieur [E] [B], dirigeant de ladite société, confirme avoir pris rendez-vous avec un comptable et qu'il a de l'activité à sa nouvelle adresse ;

Le Ministère Public selon avis du 17/06/2026, s'en rapporte,

Le juge commissaire selon avis du 18/06/2026 est favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers

et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public avisé,

RENOUVELLE

la période d'observation de la société [C] [E] [P] SARL pour un durée de six mois et fixe la fin de celle-ci au 15/01/2027 ;

DIT

que la société [C] [E] L'ALSACIEN SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du

17 septembre 2026 à 15 h 00 ;

CONVOQUE

le débiteur et avise le mandataire judiciaire à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 3] ;

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier R]

Pour le Président Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier X] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier X], un juge en avant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier R], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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