Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00211
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00211 N° Portalis DB36-W-B7K-DNDF Audience publique du : 13 août 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION différé de 24 heures
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,
Vu la réadmission en hospitalisation complète de [P] [Q] prononcée le 05 août 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;
Vu la saisine du juge en date du 12 août 2026 de :
- M. Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, par requête en date du 12 août 2026, concernant l’hospitalisation de :
- [P] [Q], né le 13 Janvier 1978 à [Localité 2],
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 12 août 2026,
Vu la communication de la requête le 12 août 2026 :
- à [P] [Q] qui fait l’objet de soins, - au Haut-commissaire de la République, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et dans sa rédaction issue 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie DEFAY, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu l’arrêté N° HC 1348/CAB/DS/PPA/sr en date du 5 août 2026 portant réadmission en soins psychiatriques de M. [P] [Q] ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat de réintégration en date du 05/08/2026 - certificat médical de 24 heures en date du 06/08/2026 - certificat médical de 72 heures en date du 08/08/2026 - certificat autorisant une sortie de plus de 48 heures avec programme de soins en date du 11/08/2026 - certificat de 2è avis d’un psychiatre en date du 13/08/2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] du 11 août 2026 que la santé du patient est stabilisé et compatible avec une autorisation de sortie ; qu’au terme du certificat du docteur [F] du 13 août 2026, le discours est cohérent et organisé, il est noté un amendement de la symptomatologie productive ; il critique bien ses hallucinations et il n’existe pas à ce jour de risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux, ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent à la mainlevée de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, qui prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par un psychiatre de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation de [P] [Q] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie, qui prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par un psychiatre de l’établissement.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 13 août 2026
Le juge
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 13 août 2026, par voie électronique à :
- la personne hospitalisée par l’intermédicaire du cadre de santé du département - Psychiatrie - l’avocat - M. Le Haut-commissaire de la Polynésie française - le procureur de la République
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.