Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F02114
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 05/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2114
Demandeur (s) : [A] [P] [J] [Adresse 1]
Représentant (s) : Présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Eric KERANGOUAREC Monsieur Frédéric FRESNE Madame Sylvie SAVIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026
79,02
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [A] [P] [J] avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que le Ministère Public a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, pour une période de 3 mois ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions orales du Ministère Public,
La SELARL FIDES, représentée par maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de l'entreprise de monsieur [A] [P] [J] pour une durée de trois mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 11/09/2026 à 11 heures
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.