Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2026F02114
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 05/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2114

Demandeur (s) : [A] [P] [J] [Adresse 1]

Représentant (s) : Présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Eric KERANGOUAREC Monsieur Frédéric FRESNE Madame Sylvie SAVIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026

79,02

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [A] [P] [J] avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que le Ministère Public a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, pour une période de 3 mois ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions orales du Ministère Public,

La SELARL FIDES, représentée par maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de l'entreprise de monsieur [A] [P] [J] pour une durée de trois mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 11/09/2026 à 11 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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