Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00019
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 421 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/07/2026
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F19 Procédure 2026RJ0019
REDRESSEMENT JUDICIAIRE :
La SARL ENTREPRISE [F] [A] LIEU-DIT [Adresse 1]
Date d'ouverture : 07/01/2026
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL [D] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 01 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Catherine ROZAND, Président,
Monsieur Michel LESBROS, Juge,
Monsieur Patrice MILAS, Juge,
assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Le mandataire judiciaire indique être favorable au renouvellement de la période d'observation de la SARL ENTREPRISE [F] [A] afin que le dirigeant examine les possibilités de redressement de son entreprise.
M. [A] [F], gérant de la SARL ENTREPRISE [F] [A] qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me LENUZZA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Le juge-commissaire, par avis écrit en date du 30 juin 2026, émet un avis favorable pour renouveler la période d'observation, un plan d'apurement du passif semblant réaliste au regard de la restructuration effectuée qui porte ses fruits.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07 janvier 2027.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL ENTREPRISE [F] [A]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE
jusqu'au 07 janvier 2027 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 06 janvier 2027 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.