Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00387
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00387 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMAV
DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[R] [E] ----------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12.05.26 :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE, Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL, Assesseur cadre-greffier : Monsieur Bastien BERTHE
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [P], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [E] demeurant Grands Fonds - 97180 SAINTE-ANNE
Comparante en personne
D’AUTRE PART
***
COMPOSITION LORS DU DELIBERE LE 02.07.2026 Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE, Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL Greffier : Madame Corine SAMSON
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juillet 2025, [R] [E] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004565142 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 16 juin 2025 et signifiée le 02 juillet 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2021, 2022, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 01er, 2ème et 4ème trimestres 2022, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 01er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6 745 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte formée par [R] [E] recevable, - valider la contrainte litigieuse son montant actualisé de 6 454 euros, - condamner en conséquence [R] [E] à lui payer la somme de 6 454 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[R] [E], comparant en personne, a maintenu son opposition. Elle s'en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
- à titre principal : o prononcer l'annulation de la contrainte litigieuse pour irrégularité de l'acte de signification (défaut de mention obligatoire) o prononcer l'annulation de la contrainte litigieuse pour mentions erronées
-à titre subsidiaire : o prononcer la réduction du montant réclamé afin qu'il soit conforme aux sommes réellement dues o lui accorder un délai de paiement pour le solde des cotisations restant à régler avec un échéancier prévoyant le règlement de 150 euros mensuels (maximum) lui permettant de respecter toutes ses échéances professionnelles (CAVEC, URSSAF, impôts, loyer et autres dépenses) o ordonner à la CGSS de fournir un relevé détaillé et justifié de l'ensemble des cotisations, régularisations et paiements sur l'intégralité des périodes d'affiliation et d'annuler l'ensemble des majorations appliquées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 02 juillet 2025 à [R] [E], qui a exercé un recours à son encontre le 11 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable.
Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
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La contrainte délivrée à l'encontre de [R] [E] le 16 juin 2025 fait apparaître un montant total de cotisations et contributions sociales de 6 318 euros et des majorations à hauteur de 427 euros ainsi qu'un montant total de 6 745 euros.
Elle a été signifiée le 02 juillet 2025 pour un montant de 6 802,85 euros.
Il existe une différence de montants qui, contrairement à ce que soutient la CGSS de la Guadeloupe, ne s'explique pas par la seule déduction des frais de procédure et de recouvrement.
En effet, si on déduit ces frais du solde restant dû figurant sur l'acte de signification, on aboutit à 6 802,85 - 95,45 - 124,40 = 6 583 euros, soit à une somme différente des 6 745 euros figurant sur la contrainte et ce, d'autant que l'acte de signification fait apparaître des versements directs à hauteur de 1 764 euros dont on ne sait à quoi ils correspondent.
L'acte de signification ne permettait donc pas à [R] [E] de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
Il est par conséquent irrégulier et la CGSS de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande de condamnation de [R] [E] au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0004565142 du 16 juin 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [R] [E] recevable,
DECLARE la signification du 02 juillet 2025 irrégulière,
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande de condamnation de [R] [E] au titre de la contrainte n° 0004565142 du 16 juin 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/00387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.