Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00960
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
683 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

02/07/2026 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2026RJ200

Prononcé le 02/07/2026 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Madame Aline DOYEN, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

Monsieur [U] [W] ayant son siège social [Adresse 1] en personne qui maintient les termes de sa demande ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;

Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) ;

Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de la déclaration de cessation des paiements déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé ;

Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: : Monsieur [U] [W] Restauration rapide, vente à consommer sur place et à emporter [Adresse 1] 2013A00152 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 398 736 371

Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur [K] [N] et en qualité de Mandataire Judiciaire Selas MJS PARTNERS [Adresse 2]

Fixe la date de cessation des paiements au 31/05/2026, pour dettes impayées ;

Fixe la fin de la période d'observation au

08/01/2027

pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:

Vendredi 04/09/2026 à 09:00 [Adresse 3]

pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;

Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP [C] et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ;

Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Melanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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