Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/01545
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 24/01545 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MF6J
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant ni représenté
DEFENDERESSE : URSSAF DU RHONE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par M. [J] [L], dûment muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 décembre 2024 Convocation(s) : 07 mai 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 11 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé reçu le 20 décembre 2024, Monsieur [M] [U] a contesté devant le pôle sociale de l'Isère une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes du 25 octobre 2024 rejetant la contestation de Monsieur [F] [G] d’une mise en demeure du 23 avril 2024 de payer la somme de 19 709 euros à la suite d’un redressement pour travail dissimulé.
A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [F] [G] convoqué par courrier du greffe du 7 mai 2026 ne comparaît pas.
Monsieur [M] [U] est présent et indique avoir un pouvoir pour représenter Monsieur [F]. Il précise être un ami de ce dernier et produit un pouvoir spécial daté du 5 mai 2026 émanant de M. [G] [F] donnant pouvoir à Monsieur [M] [U] de le représenter devant le Pôle Social.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et soulève l’irrecevabilité du recours en ce que Monsieur [U] ne justifie pas du pouvoir de représenter M. [F] en justice au visa des articles 31, 32 du code de procédure civile et R 142-20 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle sollicite le rejet du recours et la confirmation de la mise en demeure ainsi que la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 19 709 euros.
L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon l’article 32 du code de procédure civile, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article R 142-20 devenu L 142-9 du code de la sécurité sociale prévoit de manière limitative les personnes pouvant représenter les parties :
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Monsieur [M] [U] ne justifie pas avoir qualité pour représenter Monsieur [F] en justice. Le fait d’être un ami ne rentre dans aucun des cas limitativement énumérés à l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le recours formé par Monsieur [U] devant le tribunal du Pôle Social pour le compte de Monsieur [G] [F] sera déclaré irrecevable.
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare le recours formé pour le compte de Monsieur [G] [F] irrecevable ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/01545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.