Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00129
- Formation
- C30-JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026
Numéro RG : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FARZ
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [T] [G] demeurant dans l’immeuble dénommé ”[Adresse 2] B” n°[Cadastre 1], [Adresse 3], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 16 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat en date du 26 décembre 2003, à effet au 29 décembre 2003, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après l’OPAC Savoie, a donné à bail à Madame [T] [G] et Monsieur [Q] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 285,93 euros, outre une provision mensuelle sur charges. Par courrier reçu le 3 février 2004 par l’OPAC Savoie, Monsieur [Q] [V] a informé le bailleur de son départ du logement situé [Adresse 5], laissant Madame [T] [G] seule titulaire du bail depuis le 4 mai 2004. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, l’OPAC Savoie a fait signifier à Madame [T] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3793,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, l’OPAC Savoie a fait assigner Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences, - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 21 mars 2026 et dire que Madame [T] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner l’expulsion de Madame [T] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 3844,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 23 mars 2026, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux, - rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, - condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [T] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 16 juin 2026, l’OPAC Savoie, représenté par son conseil, indique renoncer à l’intégralité de ses demandes, à l'exception de la condamnation de la locataire au paiement des dépens. Le bailleur précise en effet que la dette a été intégralement réglée. Il ajoute que certains dépens ont été réglés, mais pas tous. Madame [T] [G] comparaît à l’audience et sollicite un paiement en plusieurs règlements. Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, s’il est constant que la dette a été intégralement réglée par Madame [T] [G], ces paiements sont intervenus après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, de sorte que le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré. Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [T] [G] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, et de sa notification à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de la contribution pour l’aide juridique, ces sommes, incluses dans les avis d’échéance par le bailleur, ayant été intégralement réglées par la locataire. Il sera par ailleurs constaté que la demande de délais de paiement de Mme [T] [G] est sans objet, compte tenu de la renonciation par le bailleur à ses demandes principales, de sorte que la locataire sera déboutée de cette demande reconventionnelle. Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNONS Madame [T] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de la contribution pour l’aide juridique, DÉBOUTONS Mme [T] [G] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement, DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.