Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/05378
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1] [Adresse 1] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/05378 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LHOC. N° minute : 2026/109
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 03août 2026,
concernant:
Monsieur [V] [G] né le 31 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [U] [E] du 02 août 2026, - du Docteur [X] [W] du 04 août 2026, - du Docteur [L] [M] du 06 août 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [L] [M] en date du 10 août 2026,
Vu la saisine en date du 10 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2] [Localité 3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Août 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 août 2026 à : Monsieur [V] [G] Monsieur [C] [G], frère du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2] [Localité 3]
Vu la transmission du dossier au Procureur de la République pour réquisitions, le parquet ne nous ayant pas fait connaitre son avis écrit ;
Vu la désignation de Maître CHALBOS Anatole, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 13 août 2026 par le Docteur [X], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 13 août 2026.
Son avocat entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [V] [G] a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers le 3 août 2026 ; que selon le certificat d’admission du Docteur [E] du 2 août 2026, le patient présentait un comportement hétéro-agressif avec tenue de propos délirants et menaces de mort, étant observé qu’il a déjà été hospitalisé en psychiatrie au Maroc ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Monsieur [V] [G] présentait une décompensation psychotique sur fond de consommation de stupéfiants, après avoir arrêté son traitement ; que le patient a été placé en chambre d’isolement ;
Attendu que si le certificat de 72h du Docteur [L] du 6 août 2026 et l’avis motivé de ce même médecin du 10 août 2026 avaient relevé un début d’évolution favorable de l’état de santé du patient, il reste que Monsieur [V] [G] n’a pu être entendu ce jour par nos soins, le certificat médical de situation du 13 août 2026 du Docteur [X] précisant que le patient a dû être de nouveau placé à l’isolement ; que Maître [S] représentant le patient non auditionnable n’a pas relevé d’irrégularités procédurales et sur le fond s’en est remis à l’appréciation du magistrat ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus relevés, la mainlevée de l’hospitalisation psychiatrique contrainte de Monsieur [V] [G] est prématurée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [V] [G] né le 31 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 13 Août 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Août 2026 par courriel à : Monsieur [V] [G] Maître [S] [N] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalierintercommunal de [Localité 2]-[Localité 3] Monsieur [C] [G], frère du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République
Le 13 Août 2026 Le Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/05378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.