Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/11379
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [S] épouse [Y],
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/11379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6G
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 13 août 2026
DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE Madame [Z] [Y] née [S] , demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière
Décision du 13 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11379 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6G
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 18 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [Z] [Y] née [S] par devant ce tribunal, aux fins de voir:
- condamner Madame [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE , la somme de 9682,09€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme,
et à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
et en conséquence :
- condamner Madame [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE , la somme de 9682,09€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme,
Et en tout état de cause:
- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 11 mai 2026 , la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée.
Madame [Y] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 20 février 2024; elle est donc recevable;
Sur la créance,
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Madame [Z] [Y] a souscrit le 14 septembre 2021 une offre de contrat de prêt personnel n° 81639094715, d'un montant de 30 000€, remboursable en 36 échéances au taux contractuel de 2,96%;
Qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 8993,11€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées au 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme régulièrement prononcée; que Madame [Y] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 24 septembre 2024;
Attendu que l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû, d'un montant de 688,98€ revêt un caractère excessif, qu'il y a lieu d'en ramener le montant à 10€; que Madame [Y] sera donc condamnée au paiement la somme de 10€ à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date de l'assignation;
Sur l'exécution provisoire,
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens,
Attendu que Madame [Y] succombe; qu'elle supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] née [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE :
- la somme de 8993,11€ avec intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 24 septembre 2024, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel n° 81639094715;
- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, au titre de l'indemnité légale de ce prêt;
DÉBOUTE la demanderesse de toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 25/11379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.