Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/02255
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [C] épouse [R] Monsieur [P] [V] Monsieur [W] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : SAS RINALDI,
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02255 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXVH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 13 août 2026
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic la SAS RINALDI, administrateur de biens, sise [Adresse 2] représentée par Mme [A] [N], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS Madame [Z] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 13 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02255 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXVH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation des 10, 12 février et 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la SAS RINALDI, a fait citer Mme [Z] [C] épouse [R], M. [P] [V] et M. [W] [V] aux fins de les voir condamnés solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de:
- la somme de 3003,29€ au titre des charges impayées du 1er janvier 2022, arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la première sommation de payer;
- la somme de 544,97€ au titre des frais de recouvrement préalables à l'assignation;
- la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts;
- la somme de 1651,32€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son représentant selon pouvoir régulier produit, réitère ses demandes, en l'absence de tout versement, tandis que Mme [Z] [C] épouse [R] et M. [P] [V] régulièrement cités en étude d'huissier et M. [W] [V] à sa personne, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le motif de leur carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbal d'assemblée générale des 16 septembre 2021, 30 juin 2022, 24 avril 2023, 30 mai 2024 et 25 juin 2025, des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété de deux parkings 8 et 42 (lots 205 et 239), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus à hauteur de 2045,56€ est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner Mme [Z] [C] épouse [R], M. [P] [V] et M. [W] [V] solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date du 1er commandement de payer sur la somme de 1441,61€ et du 3 mars 2026, date de l'assignation pour le surplus; que au titre des frais seule une somme de 248,90€ sera accordée au titre des honoraires du syndic pour les commandements de payer, les autres frais entrant soit au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, date de l'assignation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard de paiement;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que Mme [Z] [C] épouse [R], M. [P] [V] et M. [W] [V] succombent; qu'ils seront condamnés in solidum aux dépens, , en ce compris le coût des commandements de payer des 9 avril et 13 juin 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;
CONDAMNE Mme [Z] [C] épouse [R], M. [P] [V] et M. [W] [V] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la SAS RINALDI la somme de 2045,56€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 1441,61€ et du 3 mars 2026, date de l'assignation pour le surplus; la somme de 248,90€ au titre des frais nécessaires, avec les intérêts au taux à compter du 3 mars 2026, date de l'assignation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [Z] [C] épouse [R], M. [P] [V] et M. [W] [V] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Z] [C] épouse [R], M. [P] [V] et M. [W] [V] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 9 avril et 13 juin 2024.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décision du 13 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02255 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXVH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/02255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.