Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Foix
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00178
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

22/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle

: 2026F178

Date d'audience

: 22/06/2026

Procédure

: La société ARTEGIA

Siren

: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 849 593 405

Activité

: Fabrication de charpente et pose de toutes fournitures de bois

dans le secteur de la charpente bois et la couverture de toutes

opérations de constructions et tout objet connexe

Débats à l'audience en chambre du conseil du 01/06/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre du Conseil

Lors des débats

Président : - Monsieur Bruno DUVAL,

Juges : - Monsieur Marc BERGOUGNOUX- Monsieur Christophe GODEL

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: - Maître Aurélien COLLAVOLI

Lesquels Juges en ont délibéré.

Composition du Tribunal à l'audience du 22/06/2026

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22/06/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.

Rôle n° 2026F178 Procédure 2025RJ234

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société ARTEGIA LIEU-DIT CAMP BATAILLÉ AU MOULIN 09240 DURBAN-SUR-ARIZE En personne et représenté(e) par SCPI [N], [I], [C] AVOCATS AU BARREAU DE [Adresse 1]

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 15/12/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ARTEGIA et fixé le terme de la période d'observation au 22/06/2026.

Qu'il appartient au Tribunal de statuer sur le renouvellement de la période d'observation et l'autorisation de poursuivre l'activité,

La société ARTEGIA, les organes de la procédure, et la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [S], Mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître le 01/06/2026 en Chambre du Conseil pour entendre le Tribunal statuer sur le rapport du mandataire judiciaire, et du Juge-Commissaire,

A l'audience en chambre du conseil du 01/06/2026,

La société ARTEGIA, comparant par son représentant légal, Monsieur [R] [X], assistée de son conseil, la SCPI [N] [I] [C] prise en la personne de Maître [N] [Z], Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, a sollicité le renouvellement de sa période d'observation.

La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [S], es-qualité, a donné lecture de son rapport concluant favorablement au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

ATTENDU

que la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [S], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience et aux termes de son rapport de situation être favorablement au renouvellement de la période d'observation de la société ARTGEIA.

ATTENDU

que sur l'audience, Monsieur le Juge- Commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

ATTENDU

que la société ARTEGIA, par son représentant légal, assistée de son conseil, a demandé le renouvellement de la période d'observation.

EN CONSEQUENCE,

Le Tribunal dira qu'en suite des rapports du Mandataire judiciaire et du Juge-Commissaire, qu'un plan de sauvegarde est envisageable,

Que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire pour permettre l'élaboration de ce plan et que dans ces conditions, il convient donc de maintenir la société ARTEGIA dans la procédure de sauvegarde, et de l'autoriser à poursuivre son activité conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, en vue de l'élaboration de ce plan,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de Foix, statuant en premier ressort par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi

Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,

Statuant sur le rapport du Juge Commissaire,

DECIDE

le renouvellement de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce,

AUTORISE

la société ARTEGIA LIEU-DIT CAMP BATAILLÉ AU MOULIN [Localité 2] [Adresse 2], à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de sauvegarde jusqu'au 14/12/2026,

ORDONNE

la convocation du débiteur en Chambre du Conseil le 27/07/2026 à 10h00 au Tribunal de Commerce de Foix, [Adresse 3] afin qu'il soit statué ce que de droit sur la poursuite de la procédure,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Foix dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.