Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01043
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1043
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 22/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Q] [H] [A] [L] SAS ;
Attendu que la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [E], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire aux motifs que le débiteur ne justifie pas que son activité soit couverte par une assurance et n'a transmis aucun document permettant de s'assurer que le redressement soit manifestement possible ; que Monsieur [R] [T], représentant légal de la société a comparu à l'audience et a été en mesure de formuler ses observations sur la requête présentée par le mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'
"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"
; que la notion de
"redressement manifestement impossible"
est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que [Q] [H] [A] [L] SAS n'a transmis aucun élément permettant au tribunal de s'assurer que le redressement soit manifestement possible ; que notamment, aucun élément comptable n'a été remis par le débiteur ; que l'entreprise, qui emploie 5 salariés n'a remis au mandataire judiciaire aucun contrat de travail ; que le tribunal ne dispose d'aucune information concernant la trésorerie de la société de sorte qu'il lui est impossible de vérifier que l'entreprise puisse faire face au paiement de ses charges ; qu'enfin, le débiteur ne justifie pas que son activité de maçonnerie soit couverte par une assurance ; Qu'il convient pour toutes ces raisons de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [Q] [H] [A] [L] SAS en liquidation judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de la société, présent à l'audience, a pu présenter au tribunal ses observations sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire de sorte que le principe du contradictoire est bien respecté ;
Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le débiteur entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :
[Q] [H] [A] [L] SAS,
[Adresse 1],
Maçonnerie., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 910732098
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 22/11/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur [W] [D], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [E] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur [D] [G]
Signe electroniquement par [D] [G]
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.