Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
2026F00128
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F128 Procédure 2025RJ0232

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DAHU [Adresse 1] comparante en la personne de Maître Louis ROUX (Cabinet CJF Avocats & Associés) avocat au barreau d'Annecy

Date d'ouverture : 05 août 2025 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [X] Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur [M] [U], Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le conseil de la société débitrice et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que par jugement en date du 05/08/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société DAHU TP avec une première période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'un second renouvellement de la période d'observation;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/08/2026, soit jusqu'au 05/02/2027 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 01/12/2026 à 14h, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;

Dans la procédure de redressement judiciaire de la société DAHU TP,

Le débiteur entendu en la personne de son conseil,

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable au renouvellement de la période d'observation, Le ministère public ayant requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [J] [T],

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE

la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/08/2026, soit jusqu'au 05/02/2027 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 01/12/2026 à 14h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur [M] [U]

Signe electroniquement par [M] [U]

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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