Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2025J01361
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
29/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 août 2025
La cause a été entendue à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Didier MARTINET, Président, * Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, * Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1361
ENTRE
Monsieur [O] [K] enseigne TSA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Véronique FONTAINE -
[Adresse 2]
Maître [F] [V] -
[Adresse 3] * la société STEM PROPRETE SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [X] [I] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 62,53 € HT, 12,51 € TVA, 75,04 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
au paiement de la somme de 101 400 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024,
au paiement de la somme de 10 400 €, en principal, outre intérêts au taux légal,
au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties sollicitent de manière commune le renvoi devant le tribunal de commerce de Chambéry ;
Attendu que les autres demandes en défense sont présentées à titre subsidiaire et non en tout état de cause ; qu'il convient donc de renvoyer sans attendre devant le tribunal désigné ;
Attendu que, s'agissant d'une demande commune de renvoi, il convient de dispenser le greffe de notifier la décision aux parties avant de renvoyer le dossier au tribunal désigné ;
Attendu qu'il convient de réserver les autres demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT AVANT DIRE DROIT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de Chambéry.
ORDONNE le renvoi du dossier sans qu'il soit fait application de l'article 82 du code de procédure civile.
RESERVE
l'ensemble des autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Didier MARTINET
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Didier MARTINET
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.