Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00354
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 07/07/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 07/07/2026

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE - [Adresse 1]

Représentée par Madame [B] [P], mandataire

DEFENDEUR(S)

Monsieur [L] [Y] – [Adresse 2]

Comparant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 19/03/2019, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [L] [Y] - [Adresse 2] immatriculé au RNE sous le numéro 499 726 156 et a désigné la SELARL [Z] [S] (Me [Z] [S]) en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 29/09/2020, le tribunal de commerce de REIMS a arrêté le plan de redressement présenté par Monsieur [L] [Y] organisant la continuation de l'entreprise et fixant à 10 ans la durée du plan et a désigné la SELARL [Z] [S] (Me [Z] [S]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice associés à REIMS (51100) en date du 20/03/2026, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 3] - a fait donner assignation à Monsieur [L] [Y] - [Adresse 4] d'avoir à comparaître par devant ce tribunal, à l'audience du 07/04/2026 à 9h00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément à la loi.

Monsieur [L] [Y] est immatriculé au RNE sous le numéro 499 726 156 depuis le 31/08/2007 et exerce l'activité de plombier chauffagiste.

L'affaire a été placée à l'audience du 07/04/2026 à 9h00 en chambre du conseil.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 07/07/2026 à 9h00 en chambre du conseil.

A l'audience du 07/07/2026 ont comparu :

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par Madame [B] [P], mandataire laquelle indique que les cotisations courantes ne sont pas réglées et maintient les termes de son assignation,

Monsieur [Y] [L] lequel a été entendu en ses observations,

La SELARL [Z] [S] (Me Amandine RIQUELME) commissaire à l'exécution du plan laquelle mentionne un retard sur le suivi comptable de l'entreprise,

Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [L], la liquidation judiciaire sur résolution du plan conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022.

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [L] [Y].

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

sur résolution du plan à l'égard des patrimoines professionnels et personnels de :

Monsieur [L] [Y] - [Adresse 2] Immatriculé au RNE sous le numéro 499 726 156 Activité : plombier chauffagiste

Fixe provisoirement au 20/03/2026 la date de cessation des paiements correspondant à la date de l'assignation de l'URSSAF [Localité 1] ARDENNE.

Désigne Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant

qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

Désigne la SELARL [Z] [S] (Me Amandine RIQUELME) [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire

aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

Désigne Maître [E] [J] [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 07/07/2026.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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