Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/02923
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/02923 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKE3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 2024 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 15 avril 2026 condamnant Madame [J] [Y] née le 28 Février 1983 à SIDI MOUSSA (ALGERIE) de nationalité Algérienne à une interdiction définitive du territoire français ;

Vu l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 6 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [J] [Y] ayant pris effet le 11 août 2026 à 8h57 ;

Vu la requête de Madame [J] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES YVELINES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [J] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 à 11h10 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [J] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 à 8h57 jusqu'au 5 septembre 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Madame [J] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2026 à 11h06 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au PREFET DES YVELINES,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [Y] ;

Vu les conclusions du cabinet Centaure pour le préfet des Yvelines ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES YVELINES et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [J] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Choix multiple

Declare recevable l'appel interjeté par Mm [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,

OU

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 2], le 12 Août 2026 à XXX .

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/02923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.