Action en responsabilité exercée contre les créanciers

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/00303
Formation
JCTX CIVIL - 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00303 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBC4

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

S.E.L.A.S. BODELET-LONG, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [D], sise [Adresse 1] représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Société BANQUE DELUBAC § CIE AG SIEGE SOCIAL,sise [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026

DECISION : rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me GUENNO-LE PARC, Banque DELUBAC

Copie à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La SELAS BODELET LONG es qualité de liquidateur judiciaire d’[Z] [D] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la société BANQUE DELUBAC & CIE, à raison de la somme qu’elle lui réclame (4435,76 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 3 mars 2026, selon attestation du Conciliateur de Justice.

Par assignation en date du 30 mars 2026, la SELAS BODELET LONG es qualité de liquidateur judiciaire d’[Z] [D] a fait citer la société BANQUE DELUBAC & CIE aux fins de : Vu les articles L. 641-9 et R. 641-37 du Code de Commerce, Condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SELAS BODELET - LONG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [D], la somme de 4 435.76 €, avec intérêts à taux légal à compter du 17 septembre 2025. Condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SELAS BODELET - LONG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [D], la somme de 3000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE aux entiers dépens.

La SELAS BODELET LONG es qualité de liquidateur judiciaire d’[Z] [D] a exposé ses demandes à l’audience.

Citée à sa personne : [G] [S] RESPONSABLE AGENCE qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, la société BANQUE DELUBAC & CIE n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement

Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Si la délivrance d'une somme d'argent en exécution d'un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de service au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, il en est différemment pour la tenue d'un compte sur lequel est autorisé un découvert ou sur lequel sont prévues des remises réciproques pour l'exécution d'une autorisation de crédit (Cour de cassation. Chambre commerciale, 9 mars 1999, pourvoi n° 96-14.259, Bull. 1999, IV, n° 56).

Au cas présent, la SELAS BODELET LONG es qualité de liquidateur judiciaire d’[Z] [D] sollicite le remboursement des sommes créditées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, sans tenir compte des débits.

Il s’agit donc d’une action en paiement née du contrat de tenue de compte. Cette tenbue, prestation de service, s’est déroulée au siège de la banque en Ardèche.

Il convient donc de rouvrir les débats afin que la demanderesse présente ses observations quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie.

Solution du litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le Tribunal statuant avant dire droit :

Rouvre les débats à l'audience du 15 octobre 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la demanderesse présente ses observations quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie au regard des exigences de l’article 46 du code de procédure civile. Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.