Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00724
- Formation
- JCTX CIVIL - 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 25-724. Jugement du 12 août 2026
N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4HD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [K], demeurant 49, rue Paul Vatine - 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-01577 du 28/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VANNES) représentée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [T], demeurant 30 Rue Firmin Victor Olivaux- 56800 PLOËRMEL non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : -Me GAONACH Copie à : -Mme [T] [B]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Une tentative de conciliation a été effectuée à la demande de [I] [K], à raison d’une somme empruntée par [B] [X] et non remboursée. Sans résultat ainsi qu'il résulte du constat de non-accord en date du 12 décembre 2023. Par ordonnance d’injonction en date du 29 novembre 2024, [B] [X] a été condamnée à payer à [I] [K] la somme de 8325 Euros, outre les intérêts, frais et dépens. Cette ordonnance a été signifiée à [B] [X], le 17 décembre 2024, par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice. [B] [X] épouse [R] a formé opposition en date du 14 janvier 2025, par courrier recommandé. Le 16 septembre 2025, par mention au dossier, le Juge de la mise en état a renvoyé la connaissance de l’affaire au Tribunal statuant selon la procédure orale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
[I] [K] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 1, enrôlées en date du 15 mai 2026, développées à l’audience. Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu I'articIe 1103 du Code Civil, Vu l’article 700 1° du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [B] [X] à payer à Madame [I] [K] la somme de 7 925 €, outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, date de la sommation de payer. Condamner Madame [B] [X] à payer à Madame [I] [K], une somme de 291 €, correspondant au coût de la sommation de payer de 163,51 €, de la requête en injonction de payer de 51,60 € et de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer de 75,89 €, en application de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile. Débouter Madame [B] [X] de ses demandes. Condamner Madame [B] [X] aux entiers dépens. [B] [X] a comparu le 15 janvier 2026 et ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoierie du 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur l'opposition : L’opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée.
Sur le fond : L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L'article 1904 du code civil dispose que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. L'article 1905 du code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L'articIe 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1132 du code civil dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Cette disposition met la preuve du défaut de cause ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque. La cause du contrat de prêt est constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt, demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier. Pour s’opposer à la demande de remboursement d'un prêt fondée sur une reconnaissance de dette souscrite par l'emprunteur, il incombe à celui-ci d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008, n° 06-19056, Bulletin 2008, I, N° 175.)
Il est fait valoir en demande que [I] [K] et [B] [X] ont été amies. Afin d'aider son amie, [I] [K] a prêté et avancé des sommes d'argent à [B] [X] - [R], notamment pour l'achat d'un véhicule RENAULT TWINGO d'un montant de 4 327,76 €. Le 19 mai 2020, Mme [X] a effectué un premier remboursement à hauteur de 400 €. Le 1er mars 2021, [B] [X] - [R] a établi, de manière manuscrite, un document par lequel elle a reconnu devoir à Mme [K] une somme de 9915 €, s’engageant à la rembourser tous les 3 mois à raison de 400 € jusqu’à épuisement de solde. [B] [X] - [R] a effectué des règlements partiels. A ce jour, Madame [X] demeure redevable d'une somme de 7925 €.
Le 29 octobre 2024, la SCP [A] & TREMOLIERES-EVENO, Commissaires de justice, a délivré à Madame [X] une sommation de payer la somme de 10113,21 €, répartie comme suit : - 9 915 € à titre principal, - 1 624,70 € d'intérêts - 163,51 € de frais, - déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 1 590 €.
Lors de la délivrance de la sommation, Madame [X] a indiqué au Commissaire de Justice qu'elle proposait de régler une somme de 50 € par mois, en plus des 100 € tous les trois mois. Il n’est justifié d’aucun règlement.
Par courrier du 20 janvier 2026, Madame [X] a précisé les motifs de son opposition, indiquant que Madame [K] lui aurait fait signer une reconnaissance de dette et qu'elle lui aurait offert les biens payés pour son compte, précisant qu'elle aurait accepté de la « rembourser petit à petit comme prévu sur la reconnaissance de dette ››, « pour avoir la paix ››.
Le 1er mars 2021, [B] [X] a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 9 915 €. La remise des fonds n’est pas contestée. [B] [X] a effectué plusieurs paiements partiels, en remboursement de sa dette. Elle a ainsi versé une somme totale de 1990 € à Madame [K].
L’emprunteur a, à plusieurs reprises, informé le prêteur du fait qu'elle allait mettre en place un échéancier de paiement afin d'apurer sa dette : courrier du 1er novembre 2023 : « Je viens vers toi pour te confirmer que je te rembourserai 20 € par mois, à partir de juillet 2024 ›› ; courrier, non daté : « Voici 100 € comme convenu, je ne peux pas faire plus, ce qui fait 9 915 - 60 € - 100 € - 9 755 € ›› « Prochain chèque août ›› ; SMS afin de l'informer qu'elle allait procéder à des règlements mensuels afin d'apurer la dette. Lors de la délivrance de la sommation de payer, le 29 octobre 2024, elle a indiqué au Commissaire de Justice qu'elle proposait de régler une somme de 50 € par mois, en plus des 100 € tous les trois mois. [B] [X] [R] ne démontre pas que Madame [K] lui aurait offert certains biens. [B] [X] [R] est donc redevable de la somme de 9915 €, sous déduction des versements pour 1990 .€, soit 7925 €. Ainsi, il convient de condamner [B] [X] [R] à régler à Madame [K] une somme de 7925 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la sommation de payer.
Faute de justifier de sa situation patrimoniale, il n’y a pas lieu d’accorder des des délais de paiement à la débitrice.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [B] [X] à payer à Mme [K], la somme de somme de 160,80 € au titre de la sommation de payer.
Solution du litige
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort ;
Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer et la dit régulière ;
Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
Condamne [B] [X] [R] à payer à [I] [K] les sommes de : - 7925 € euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024. - 160,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement.
Condamne [B] [X] [R] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer : 51,60 € (requête), 75,89 € (signification).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/00724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.