Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
26/01204
Formation
Juge Liberté
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Metz

Tribunal Judiciaire de Thionville

Cabinet de [...] Vice-Président Juge des libertés et de la détention

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : N° RG 26/01204 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDH4 N° de minute : ORDONNANCE DU 10 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A], Directeur Général du CHR [Etablissement 1] Hôpital d'[Localité 1] – Service Psychiatrie 2 – Unité Psychiatrique protégée - [Localité 1] non comparant, non représenté

DEFENDEUR :

Madame [M] [U] née le 23 Juillet 1976 à [Localité 2] Hôpital d’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au CHR METZ THIONVILLE / HOPITAL D'[Localité 1] Comparant(e)

assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de Thionville,

LE TIERS DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A] CHR METZ THIONVILLE - Hôpital d’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant(e), non représenté(e)

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville non comparant, non représenté qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 4 août 2026

Président : [...] Greffier lors des débats et du délibéré :[...]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 avril 2021, la Directrice du Centre Hospitalier Régional de [Etablissement 1] a ordonné, à la demande d'un tiers, l'admission en urgence de Madame [M] [U] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.

Suivant ordonnances datées du 23 avril 2021, du 18 octobre 2021, du 14 avril 2022, du 30 septembre 2022, du 28 mars 2023, du 19 septembre 2023, du 4 mars 2024, du 22 août 2024, du 14 février 2025, du 13 août 2025 et enfin du 12 février 2026, la mesure de soins précitée a été maintenue par le juge des libertés et de la détention de céans.

Suivant requête datée du 28 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

Le Ministère public, le Directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée, le tiers demandeur en l'occurrence sa tutrice l'UDAF de la Moselle représentée par Madame [L] [E], ont été avisés de la date d'audience.

Selon certificat médical daté du 10 août 2026, Madame [M] [U] n'a pu être à même de comparaître à ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 1] le jour susdit.

Son conseil a comparu, n'a pas contesté la régularité de la procédure et s'en est rapporté aux avis médicaux.

Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Etablissement 1] et l'UDAF de la Moselle n'ont pas comparu. Toutefois, selon courrier du 6 août 2026, la tutrice s'est excusée de son absence tout en s'en remettant à prudence de justice s'agissant du maintien de la mesure de soins. Elle a ajouté qu'aucun projet de sortie n'était à ce jour envisagé compte tenu des troubles que présentait la malade et qui rendaient toute communication avec elle difficile. Elle a en outre précisé que l'état de l'intéressée n'avait pas évolué depuis plusieurs années.

Selon avis écrit en date du 4 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour toute situation de poursuite d'hospitalisation complète de plus de six mois ;

Attendu qu'en l'espèce, le 14 avril 2021, Madame [M] [U] a été admise en hospitalisation complète ; que suivant ordonnances du 23 avril 2021, du 18 octobre 2021, du 14 avril 2022, du 30 septembre 2022, du 28 mars 2023, du 19 septembre 2023, du 4 mars 2024, du 22 août 2024, du 14 février 2025, du 13 août 2025 et enfin du 12 février 2026, cette mesure de soins a été maintenue par le juge des libertés et de la détention de ce siège ;

Attendu qu'il ressort des différentes pièces médicales du dossier que Madame [M] [U] est une patiente connue de longue date des unités psychiatrie du secteur pour souffrir de troubles schizo-affectifs avec échec successif des tentatives de sortie ; qu'elle a été présentement hospitalisée pour une décompensation psychotique associée à une fluctuation thymique ; qu'initialement, il était noté une agitation psychomotrice, une sthénicité, des déambulations nocturnes, des délires de persécution et érotomaniaques selon des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires sur fond de déni de sa pathologie ;

Attendu qu'à ce jour, il ressort des certificats mensuels ainsi que de l'avis motivé aux fins de saisine daté du 27 juillet 2026 que l'état clinique de Madame [M] [U] ne présente aucune amélioration ; qu'en effet, il est toujours constaté chez la patiente la persistance de propos délirants avec déni total de sa pathologie ; qu'aucun projet de sortie n'est pour l'heure envisageable faute de structure adaptée ; qu'enfin, eu égard à la gravité des troubles et au risque important de fugue, la mesure de soins sous contrainte s'impose toujours ;

Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, assisté de [...], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :

MAINTENONS Madame [M] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Etablissement 1] ;

ACCORDONS à Madame [M] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

INFORMONS Madame [M] [U] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026 Le Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/01204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.