Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
26/01155
Formation
Juge Liberté
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Metz

Tribunal Judiciaire de Thionville

Cabinet de [...] Vice-Président Juge des libertés et de la détention

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : N° RG 26/01155 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDFM N° de minute : ORDONNANCE DU 10 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] [Adresse 1] non comparant, non représenté

DEFENDEUR :

Madame [R] [T] née le 29 Février 2000 à [Adresse 2] [Localité 1]

Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au Centre de Soins [Etablissement 1] Comparant(e)

assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de Thionville, bien que régulièrement convoqué(e) par télécopie avec récépissé du , n'est ni présent(e), ni substitué(e)

LE TIERS DEMANDEUR :

Madame [K] [L] Centre de soins [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant(e), non représenté(e)

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville non comparant, non représenté qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le

Président : [...]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors des débats et du délibéré :[...]

Le 3 février 2026, la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] a ordonné, pour péril imminent, l'admission de Madame [R] [T] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.

Selon ordonnance du 12 février 2026, cette mesure de soins a été maintenue par le Juge des libertés et de la détention de ce siège.

Suivant requête datée du 7 juillet 2026, la Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

Le Ministère public, la Directrice du centre hospitalier et la personne hospitalisée ont été avisés de la date d'audience.

A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 10 août 2026, Madame [R] [T] a comparu et a indiqué que son état de santé s'était amélioré. Elle a ajouté qu'elle ne rencontrait aucune difficulté avec les autres patients et le personnel médical. Elle a expliqué que sa sortie était conditionnée par le fait de trouver un travail.

Son conseil a été entendu et n'a pas contesté la régularité de la procédure.

La Directrice du Centre de Soins [Etablissement 1] n'a pas comparu.

Selon avis écrit en date du 4 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour toute situation de poursuite d'hospitalisation complète de plus de six mois ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [R] [T] a été prise en charge le 3 février 2026 pour avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises en l'espace de moins d'une semaine ;

Attendu que suivant ordonnance du 12 février 2026, le juge des libertés et de la détention de ce siège a maintenu cette mesure de soins selon le même mode contraint ;

Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine en date du 7 juillet 2026, l'état clinique de la patiente reste toujours assez fluctuant avec des périodes de variation thymique pouvant aller jusqu’à un syndrome anxieux dépressif avec recrudescence de l'idéation suicidaire et une appréhension de l'avenir ; que par ailleurs, elle demeure en difficulté quant à la gestion de ses émotions, situation étant à l'origine d'actes auto-lytiques tels que scarification ; que plus généralement, il s'ensuit que le risque de mise en danger est toujours présent quand bien même il serait fluctuant et aléatoire ;

Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, assisté de [...], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :

MAINTENONS Madame [R] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre de Soins [Etablissement 1];

ACCORDONS à Madame [R] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

INFORMONS Madame [R] [T] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026 Le Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/01155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.