Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 10 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01214
- Formation
- Juge Liberté
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel de Metz
Tribunal Judiciaire de Thionville
Cabinet de [...] Vice-Président Juge des libertés et de la détention
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : N° RG 26/01214 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDIT
ORDONNANCE DU 10 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G], Directeur Général du CHR [Localité 1]-[Localité 2] Hôpital d'[Localité 3] – Service Psychiatrie 2 – Unité Psychiatrique protégée - [Localité 3] non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
Madame [F] [A] née le 24 Février 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]
Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au CHR [Localité 1] [Localité 2] / HOPITAL D'[Localité 3] Comparant(e)
assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de Thionville,
LE TIERS DEMANDEUR :
Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant(e), non représenté(e)
PARTIE JOINTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville non comparant, non représenté qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 6 août 2026
Président : [...] Greffier lors des débats et du délibéré : [...]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a ordonné, à la demande d'un tiers, l'admission en urgence de Madame [F] [A] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.
Suivant requête datée du 5 août 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.
Le Ministère public, le Directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur, en l'occurrence Madame [D] [H], cousine de la patiente, ont été avisés de la date d'audience.
A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 10 août 2026, Madame [F] [A] a comparu et a été entendue.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure en arguant de la faiblesse de la motivation du dernier certificat médical aux fins de maintien de la mesure.
Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] n'a pas comparu pas plus que le tiers demandeur.
Selon avis écrit en date du 6 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Madame [F] [A] sous la forme complète a été régulière ; qu'elle comporte notamment le certificat médical d'admission daté du 30 juillet dernier, les certificats médicaux établis à 24 heures le 31 juillet 2026 et à 72 heures le 2 août 2026, l'avis motivé aux fins de saisine et les décisions administratives prévues par la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [F] [A] est une patiente ayant été déstabilisée par le récent décès de sa mère, lequel a outre aggravé ses conduites d'alcoolisation ; qu'en raison des troubles du comportement qu'elle présentait depuis quelques jours, elle a été conduite aux urgences avant de fuguer ; qu'elle y a été par suite ramenée par les forces de l'ordre dans un contexte d'agitation avec tenue de propos incohérents ;
Attendu que durant la période d'observation, il était toujours noté des troubles du comportement avec exaltation de l'humeur associés à des idées mégalomaniaques ;
Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine qui s'avère motivé a minima en ce que la patiente est décrite comme toujours passablement exaltée en dépit du traitement relativement lourd mis en place ;
Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, assisté de [...], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :
MAINTENONS Madame [F] [A] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] ;
ACCORDONS à Madame [F] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
INFORMONS Madame [F] [A] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/01214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.