Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Soissons
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00112
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVH4 N° minute :
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Copie exécutoire délivrée à : le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre FREISINGER
Greffier : Marie DUFOUR
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS assisté de Madame [X] [L], élève avocate
ET :
DÉFENDEURS :
M. [C] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant
Mme [Q] [F] épouse [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 septembre 2016, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] un logement situé au [Adresse 6], le paiement d’un loyer mensuel initial de 320, 78 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SA HLM CLESENCE a fait signifier à Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] un commandement de payer la somme principale de 5 059, 68 euros au titre des loyers et charges impayés en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 14 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2026, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 4 665, 60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 janvier 2026 ;condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par voie électronique avec avis de réception du 02 février 2026.
A l'audience du 05 juin 2026, la SA HLM CLESENCE, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7 428, 89 euros, arrêtée au 3 juin 2026, loyer du mois de juin 2026 inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs.
Au soutien de ses demandes, il invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que les défendeurs n’ont pas réglés les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [C] [T] et Madame [Q] [F] ont comparu en personne. Ils ont contesté le montant de la dette, indiquant avoir bénéficié d’une décision de rétablissement personnel par commission de surendettement de l’Aisne. Ils ont sollicité des délais de paiement assortis de la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les parties ont produit une décision de la commission de surendettement ordonnant un rétablissement personnel avec effacement de la dette de logement auprès de la société [Adresse 5] pour un total de 5 876, 15 euros.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de surendettement
En application de l'article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel a été imposé par la commission de surendettement, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'effacement de la dette. En l'espèce à l'audience, les défendeurs ont produit la décision de la commission de surendettement du 3 mars 2026 jugeant recevable sa demande de surendettement et orientation son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cela n’ayant pas été fait à l’audience, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les dispositions susmentionnées. Sur la réouverture des débats : Il résulte de l’article 16 du code de procédure civil que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. De plus, aux termes de l’article 444 du code civil, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faut qui leur avaient été demandés. Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins parties puissent faire valoir leurs observations sur les dispositions susmentionnées. Sur les mesures accessoires au jugement : Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ; PRONONCE la réouverture des débats ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 octobre 2026 à 9h00, salle Anne MORGAN; DIT que les dépens sont réservés.
LE GREFFIER LE JUGE
Marie DUFOUR Pierre FREISINGER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Soissons dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.