Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00021
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27/05/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.

PARTIE EN DEMANDE : * DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [P] [C] - [Adresse 2] [Localité 1]

PARTIES EN DEFENSE : * [L] [U] SARL [Adresse 3] [Localité 2], 753492735 DÉFENDEUR - non comparant

SELARL [E], prise en la personne de Me [V] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [L] [U] [Adresse 4],

DÉFENDEUR - non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La société [L] [U] a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 3 septembre 2025.

Suivant actes de commissaire de justice des 24 et 27 avril 2026, l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – CGEA de la Réunion (ci-après dénommée AGS) a fait assigner la société à responsabilité limitée [L] [U] et la Selarl [E], prise en la personne de Maître [V] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 686,91 euros avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2025 outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2026 lors de laquelle l'AGS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et s'en est remise à ses écritures et pièces, expliquant avoir fait l'avance de la somme de 1 686,91 euros dans le cadre de l'article L. 622-17 du code du commerce mais ne pas avoir été remboursée malgré la mise en demeure du 24 septembre 2025 adressée à la société.

Ni la société [L] [U], ni la Selarl [E] n'ont comparu, ni personne pour les représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement provisionnel

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société [L] [U] a bénéficié d'un plan de redressement suivant jugement du 3 septembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et que l'AGS est créancière de la somme de 1 686,91 euros à son égard de société [L] [U], au titre du super privilège. Le paiement de cette somme devait intervenir dès l'arrêté du plan.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2025, l'AGS a mis en demeure la société [L] [U] de payer cette somme.

À la lumière de l'ensemble de ces éléments, la société [L] [U] sera condamnée à payer à l'AGS la somme de 1 686,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les frais du procès

La société [L] [U], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, si bien que la société [L] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE

la société [L] [U] à l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés la somme de 1 686,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,

CONDAMNE

la société [L] [U] aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 47,12 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

CONDAMNE

la société [L] [U] à payer à l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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