Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/00517
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 12 AOUT 2026

Ordonnance du : 12 AOUT 2026

N° RG 26/00517 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSYR

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [S] [P]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

ni comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 3]

comparant, assisté de Me Marie-hélène COLLOMBAR, avocat au barreau d’AUBE

CURATEUR

Association ASSOCIATION TUTELAIRE 10-51 [Adresse 4] [Localité 4]

régulièrement convoquée, non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 12 Août 2026 tenue par :

Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Charlyne DESSELIER, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical d'admission de [S] [P] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 4 août 2026 à 11 h 28 par le docteur [N] [Z], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5], décrivant un patient présentant des troubles psychiques se manifestant par un syndrome de persécution, une adhésion aux soins fluctuante, un risque d’agitation et de violence et une pathologie psychiatrique décompensée, nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation ;

Vu l'attestation de recherches infructueuses de tiers conduisant à une admission en soins psychiatriques pour péril imminent ;

Vu la décision d'admission de [S] [P] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l'EPSMA le 4 août 2026 et sa notification ;

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 5 août 2026 par le docteur [A] [X], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui décrit un patient présentant des troubles - « A l’entretien ce jour, on retrouve un patient calme sur le plan comportemental, compliant, d’un contact correct, l’humeur apparaît de tonalité normale. Le patient peut faire état d’une fluctuation de son état psychique avec des moments où « c’est le brouillard et j’ai des idées bizarres » avec d’ailleurs des manifestations comportementales en rapport au sein du service des urgences. Ce jour, avec la reprise du traitement, il décrit un tarissement des manifestations hallucinatoires ; son état clinique gagne à être observé plus longuement, son hospitalisation état récente » et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 7 août 2026 par le docteur [T] [H], médecin psychiatrie à l’EPSMA, qui décrit un patient qui, « malgré une bonne évolution, reste imprévisible, il est passé à l’acte hétéro-agressif envers un étudiant IDE. A l’entretien de ce jour, il est calme au niveau comportemental, le contact est facile, coopérant, le discours reste correct ; il critique son comportement disant qu’il a mal interprété la situation, a priori il pensait que l’étudiant se moquait de lui. Il dit entendre des voix mais ce n’est pas la cause de son agressivité envers le jeune étudiant » et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [S] [P] pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois jusqu'au 7 septembre 2026 inclus prise par le directeur de l'EPSMA le 7 août 2026 et sa notification ;

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 11 août 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ;

Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 11 août 2026 au directeur de l'EPSMA, à [S] [P], à son avocat et à l’AT10-51 curateur, conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé le 10 août 2026 pour l'audience par le docteur [U] [R], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise que « l’entretien de ce jour montre un patient calme, de bon contact, avec une thymique bonne, des affects émoussés. Il n’est pas noté de discours délirant, par contre Monsieur [P] se plaint d’hallucinations acoustico-verbales sans pouvoir donner de détails, avec un doute concernant l’existence d’un syndrome d’influence. Le traitement est en cours de modification » et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en attendant l’obtention d’une stabilité psychique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public déclarant s’en rapporter quant au maintien de l'hospitalisation complète ;

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle des mesures, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.

Le magistrat chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.

En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*

A l’audience du 12 août 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pas plus que l’AT10-51, curateur du patient.

[S] [P], comparant à l’audience assisté de son avocat, a déclaré qu’il se sentait bien mais qu’il est fatigué et somnolent lorsqu’il prend des médicaments, qu’il avait besoin de cette hospitalisation car il avait arrêté ses traitements et qu’à la maison il entendait des bruits. Il a indiqué qu’il n’avait plus d’hallucinations verbales, que c’est le fait d’être enfermé qui lui donne des idées délirantes, qu’il voudrait bien avoir une piqure tous les mois, trouver un ESAT et aller travailler. Il a enfin déclaré qu’il est d’accord pour la poursuite de son hospitalisation mais ne souhaite pas qu’elle dure trop longtemps.

L’avocate de [S] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué que la mesure d’hospitalisation apparaît nécessaire et qu’un traitement est en phase de test.

Concernant la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d'admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, aucun élément ne révélant l'existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l'établissement d'un lien de parenté jusqu'au 4ème degré inclusivement.

Ce certificat médical d'admission de [S] [P] en soins psychiatriques constate son état mental et indique les caractéristiques de sa maladie. Il confirme la nécessité de recevoir des soins en mentionnant des troubles qui, par leur nature et les conséquences qu'ils peuvent entraîner, permettent de caractériser suffisamment au moment de cette admission l'existence d'un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.

Dans sa décision d'admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [N] [Z], mentionne expressément qu'il n'a pas été possible d'obtenir la demande d'un tiers.

Il n'est également pas relevé de manquement du directeur de l'EPSMA relatif à son obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 d'informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci».

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l'article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.

Les décisions d’admission et de maintien de [S] [P] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à ce dernier dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation.

Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.

La procédure à l’origine de l’admission de [S] [P] en soins psychiatriques sans consentement doit en conséquence être jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis rédigé pour l’audience – évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles mentaux se manifestant notamment par la plainte du patient d’hallucinations nécessitant des soins psychiatriques dont l’intéressé n’a manifestement pas totalement conscience.

Compte tenu de cette situation, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [S] [P] l’existence d’un état imposant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de [S] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Charlyne DESSELIER, greffier, le 12

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.